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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 28 avr. 2025, n° 23/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me JOHANET par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03655
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKF
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame FRANCOIS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 octobre 2023, l’URSSAF [6] a fait délivrer une contrainte à Mme [L] [F] pour un montant total de 37198,73 € afférente aux périodes suivantes :
— juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019,
— 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023,
— régularisation 2018, 2019, 2020, 2021.
Par requête du 18 octobre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre 2023, Mme [F] a formé opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées.
Par ses observations reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire régulière la signification de la contrainte ;
— Valider la contrainte ramenée aux sommes suivantes :
— Cotisations : 30883 €,
— Majorations de retard : 1746 €,
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait la contrainte irrégulière et sa signification irrégulière :
— Condamner reconventionnellement la cotisante au paiement des sommes suivantes :
— Cotisations : 30883 €,
— Majorations de retard : 1746 €,
En tout état de cause :
— Débouter Mme [F] pour le surplus.
Par ses conclusions reprise oralement à l’audience, Mme [F] demande au tribunal :
Au visa des articles L. 131-6 II 6° du code de la sécurité sociale, L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, 15 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, de :
— Annuler les contraintes afférentes aux périodes suivantes :
— février 2022,
— troisième trimestre 2022,
— quatrième trimestre 2022,
— premier trimestre 2023,
— troisième trimestre 2023
Au visa des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Annuler les contraintes afférentes à 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 1er et 2e trimestre 2023,
Dire n’y avoir lieu à affiliation de Mme [F] au régime des artisans,
— Ordonner la radiation de son compte au titre de ce régime et la restitution des cotisations y afférentes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’affiliation au régime des artisans ou à la [4]
Mme [F] soutient que :
— son affiliation depuis le 2 octobre 2007 comme artisan ne correspond pas à la nature de son activité de soins divers qui relèverait des bénéfices non commerciaux, s’agissant d’une profession libérale ;
— elle aurait dû être affiliée à la [4] ;
— elle doit donc y être affiliée rétroactivement en tenant compte des délais de prescription ;
— les cotisations vieillesses acquittées par elle doivent être restituées par l’URSSAF.
L’URSSAF soutient notamment que :
— la cotisante est immatriculée au titre d’une activité d’entretien corporel (code NAF 96.04Z) depuis le 2 octobre 2017 ;
— la cotisante ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une activité de magnétiseur ;
— son régime ne peut être remis rétroactivement en cause en vertu du principe de sécurité juridique.
Sur ce,
En l’espèce, lors de son inscription à l’INSEE, Mme [F] a indiqué comme activité « entretien corporel » avec un code APE 9604Z.
Au surplus, lors de ses déclarations fiscales 2035 successives, elle a indiqué la même activité « entretien corporel ».
Or, il ressort du bulletin officiel des finances publiques que l’activité d’entretien corporel entre dans la catégorie des professions commerciales ou artisanales.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la demande y afférente sera rejetée.
Le tribunal fait observer à Mme [F] que les cotisations qu’elle aurait à payer au titre d’une affiliation à la [4] ne sont pas nécessairement inférieures à ce qu’elle a payé en sa qualité reconnue d’artisan.
Sur la prise en compte des revenus de l’année 2022, la mention des périodes visées par la contrainte et sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
Mme [F] soutient notamment que :
— ses revenus réels au titre de l’année 2022, 28605 €, n’ont pas été pris en compte ;
— à peine de nullité la contrainte doit mentionner la nature, le montant et la période des cotisations réclamées ;
— les périodes portées sur la contrainte sont globalisées, de sorte que les prescriptions légales ne sont pas respectées ;
— les périodes comprennent des mentions intrinsèquement incohérentes.
L’URSSAF soutient notamment que :
— la contrainte peut être régulière par renvoi à la mise en demeure qui la précède ;
— il n’est nullement exigé pour que la contrainte soit valide, que soient données des explications sur le calcul des cotisations et contributions sociales ni que soient mentionnés l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales, ni le taux appliqué ;
— les cotisations et majorations de retard sont ventilées par période ;
— les périodes de février 2020, septembre 2020, novembre 2020, 3e trimestre 2022, décembre 2021 et février 2021 sont concernées, mais ne figurent pas sur la contrainte du fait de contingences informatiques ;
— les bases des cotisations 2022 et 2023 ont été modifiées suite à la communication par Mme [F] de ses revenus réels postérieurement à la signification de la contrainte.
En outre, l’URSSAF énonce le détail des calculs des cotisations dues année par année, cotisation par cotisation.
Sur ce,
L’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
La contrainte doit respecter les mêmes prescriptions, permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ; pour ce faire, elle peut renvoyer à la mise en demeure qui l’a précédée.
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, l’URSSAF reconnaît que la contrainte ne comporte pas toutes les périodes qu’elle concerne. La contrainte est donc irrégulière et sera annulée.
Toutefois, l’URSSAF produit quatre mises en demeure datées des 10 octobre 2019, 14 février 2020, 25 novembre 2022 et 27 juillet 2023, afférentes à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2023, et qui reprennent le détail et la ventilation pour chaque période entre les cotisations dues et les majorations et pénalités de retard.
Par ailleurs, concernant l’assiette des cotisations 2022 et 2023 contestée par Mme [F] dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF reprend dans ses observations le détail des calculs de ces cotisations, avec les assiettes, les risques et leurs taux de cotisation. Mme [F] ne conteste pas ces calculs de cotisations. La créance de l’URSSAF à ce titre est donc certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la Mme [F], partie perdante.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte signifiée le 9 octobre 2023 à Mme [L] [F] par l’URSSAF [6] pour un montant total de 37198,73 ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’affiliation rétroactive au régime d’assurance vieillesse de la [4] en lieu et place de celui des artisans au titre duquel les cotisations ont été appelées par l’URSSAF ;
DECLARE bien fondée la demande reconventionnelle de l’URSSAF [6] ;
CONDAMNE en conséquence Mme [L] [F] à payer à l’URSSAF [6] les sommes suivantes à titre de régularisation de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2023 :
— 30883 € de cotisations sociales ;
— 1746 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03655 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : Mme [M] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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