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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 janv. 2026, n° 25/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 janvier 2026
N° RG 25/04119 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMFN
Minute N° 26/00027
AFFAIRE : [S] [L] [F]
C/ CAF DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L] [F], né le 26 Mars 1985 à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant et domicilié 2 Allée des Oliviers, Bâtiment H205 – 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-6716 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Toulon en date du 05/02/2025
Représenté par Maître Estelle COLLETTE substituée par Maître Maurane TROILLET, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
CAF DU VAR,
établissement public national à caractère administratif dont le siège social se situe 75 chemin de la Loubière – 83000 TOULON, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [E] [O], agent muni d’un pouvoir
Grosse délivrée le :
à : Me Estelle COLLETTE – 1025
CAF DU VAR (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [S] [L] [F] (LRAR + LS)
CAF DU VAR (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 02 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a prononcé le divorce par consentement mutuel de Monsieur [S] [L] [F] et de Madame [I] [V] et a homologué la convention en date du 07 février 2014, laquelle prévoyait la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 70 € par mois et par enfant.
Par jugement du juge aux affaires familiales du 18 janvier 2023, la part contributive du père a été fixée à la somme de 120 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 240 €.
Le 19 février 2025, une procédure de paiement direct sur l’allocation de retour à l’emploi auprès de France Travail a été notifiée à Monsieur [S] [L] [F].
Le 13 mars 2025, la mainlevée de la procédure auprès de France Travail a été prononcée et une nouvelle procédure d’engagement de paiement direct auprès de la CPAM a été notifiée à Monsieur [S] [L] [F].
Par exploit délivré le 03 juillet 2025, Monsieur [S] [L] [F] a fait assigner la Caisse d’Allocations Familiales du Var devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
La Caisse d’Allocations Familiales du Var a donné mainlevée de la procédure de paiement direct par courrier du 28 juillet 2025 adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le 04 septembre 2025, une procédure de paiement direct auprès de France Travail a été notifiée à Monsieur [S] [L] [F].
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [S] [L] [F] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— prononcer qu’il se trouve bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— prononcer la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d’Allocations Familiales du Var à son encontre,
— prononcer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
— débouter la Caisse d’Allocations Familiales du Var de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse d’Allocations Familiales du Var a comparu, représentée par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir. Elle explique que la mainlevée a été ordonnée le 28 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de souligner que le moyen soulevé par la Caisse d’Allocations Familiales du Var s’analyse plus justement en un moyen au fond au soutien de la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, et non une fin de non-recevoir. Il sera donc examiné comme tel.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article L. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 213-2 du même code dispose que la demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles et que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
L’article L. 213-4 du même code ajoute que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire et qu’elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct . Le texte précise que le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Aux termes des dispositions combinées de l’article R. 213-1 alinéa 6 et R. 213-13 alinéa 1er, lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers, l’organisme en avise simultanément le débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception qui comprend, à peine de nullité de la demande, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213- 6 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à son droit de contestation.
Aux termes de l’article R. 213-6 du même code, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [F] invoque l’absence de notification des procédures par lettres recommandées avec accusé de réception, la multiplication des procédures de paiement direct ainsi que l’erreur dans le décompte figurant sur le courrier du 04 septembre 2025.
Sur la multiplicité des procédures :
La demande de paiement direct auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et portant sur le recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prononcée par jugement en date du 18 janvier 2023 pour la période de juillet 2023 à février 2025, a été notifiée par courrier du 13 mars 2025.
Il est établi que la Caisse d’Allocations Familiales du Var a donné mainlevée de la procédure de paiement direct par courrier du 28 juillet 2025 adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Toutefois, une nouvelle demande de paiement direct auprès de FRANCE TRAVAIL portant sur le recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période de septembre 2023 à août 2025, a été notifiée par courrier du 04 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [S] [L] [F] sollicite la mainlevée de cette dernière procédure de paiement direct.
Il est établi que lors de l’engagement de la procédure de paiement directe du 04 septembre 2025, les procédures antérieures avaient fait l’objet d’une mainlevée et Monsieur [S] [L] [F] ne justifie pas s’être acquitté des sommes demeurées impayées au titre de ces procédures antérieures.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification par lettre recommandée :
S’il résulte des dispositions qui précèdent que la notification de la demande de paiement direct au tiers saisi ainsi que l’avis simultané au débiteur sont fait au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité n’est toutefois pas prévue à peine de nullité de la procédure.
Il résulte des pièces produites que tous les courriers adressés au débiteur pour l’aviser de l’engagement d’une procédure de paiement direct comportaient le rappel des dispositions de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure diligentée n’encourt pas la nullité et la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct présentée sur ce motif sera rejetée.
Sur l’erreur dans le décompte :
Enfin, l’erreur alléguée dans le décompte résulte de la décision du juge aux affaires familiales du 22 juillet 2025, ayant fixé la contribution paternelle à la somme de 90 € par enfant à compter de cette date. Cette circonstance n’est pas de nature à entraîner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct sera rejetée, sauf à préciser que les arriérés correspondant aux échéances dues à compter du 22 juillet 2025 s’élèvent à la somme de 90 € par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle de 180 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d’Allocations Familiales du Var le 13 mars 2025 auprès de la CPAM est devenue sans objet,
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] [F] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct initiée par la Caisse d’Allocations Familiales du Var le 04 septembre 2025 auprès de FRANCE TRAVAIL,
DIT que les arriérés correspondant aux échéances dues à compter du 22 juillet 2025 s’élèvent à la somme de 90 € par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle de 180 €,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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