Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JZP
AFFAIRE : S.C.I. LES BRIGOUDES C/ S.A.S. [I] [P], [E] [Y], [Q] [K], [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES BRIGOUDES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. [I] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [K]
né le 26 Avril 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [Z]
né le 22 Janvier 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré prorogé au 16 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 22 novembre 2021, la SCI LES BRIGOUDES a consenti à la Société [I] [P] en cours d’immatriculation la location d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à SAINT-PRIEST (69800).
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros hors taxes, payable mensuellement, outre 240 euros hors taxes de charges forfaitaires annuelles, le tout révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par actes du 19 novembre 2021, Messieurs [E] [Y], [L] [Z] et [Q] [K] se sont constitués cautions personnelles et solidaires de l’exécution du bail, en qualité d’associés de la Société [I] [P].
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI LES BRIGOUDES a fait signifier le 29 février 2024 par acte extrajudiciaire à la Société [I] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 3.931,20 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions, par actes des 7, 13 et 14 mars 2024.
En l’absence de paiement des causes du commandement, les parties ont échangé pour convenir d’une date de libération des locaux et la réalisation d’un état des lieux contradictoire, qui s’est tenu le 2 juillet 2024 et au cours duquel la SCI LES BRIGOUDES a relevé des dégradations.
La SCI LES BRIGOUDES a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 15 juillet 2024, faisant état de plusieurs désordres concernant notamment la peinture. Cette dernière a fait appel à la SARL DIFRA-PRO pour remettre en état le local, pour un montant de 6.600 euros TTC selon facture du 15 octobre 2024.
L’état d’endettement de la Société [I] [P] dressé le 11 décembre 2024 ne fait état d’aucune inscription.
Par actes extrajudiciaires du 10,13, 17 octobre 2025 et du 4 novembre2025, la SCI LES BRIGOUDES a assigné la Société [I] [P], Monsieur [E] [Y], Monsieur [Q] [K] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
Constatant que la Société [I] [P] n’a pas réglé la cause du commandement de payer du 29 février 2024 ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mars 2024 ;
— Condamner solidairement ou in solidum la société [I] [P], Monsieur [E] [Y], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société SCI LES BRIGOUDES une somme provisionnelle de 5.241,60 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 29 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date du commandement de payer ;
— Condamner solidairement ou in solidum la société [I] [P], Monsieur [E] [Y], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société SCI LES BRIGOUDES une somme provisionnelle de 3.931,30 euros correspondant à une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges antérieurement exigés, arrêtée à la date du 2 juillet 2024, date de libération effective des lieux et de remise des clés ;
— Condamner solidairement ou in solidum la société [I] [P], Monsieur [E] [Y], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société SCI LES BRIGOUDES une somme provisionnelle de 6.600 euros en réparation du préjudice matériel ;
— Condamner solidairement ou in solidum la société [I] [P], Monsieur [E] [Y], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [Q] [K] à payer à la société SCI LES BRIGOUDES une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement de payer du 29 février 2024.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026.
Monsieur [E] [Y] et Monsieur [L] [Z], cités par procès-verbaux de remise à l’étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La Société [I] [P] et Monsieur [Q] [K], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception est datée du 17 octobre 2025 et du 4 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026, et prorogé au 16 Mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du contrat de bail commercial en date du 22 novembre 2021 que le contrat a été conclu par la société [I] [P] en cours d’immatriculation représentée par son président Monsieur [E] [Y]. Il ressort de l’extrait Kbis que la société [I] [P] a été immatriculée le 17 février 2022. En application de l’article 1842 du code civil, la société [I] RECORS n’a acquis la personnalité morale que le 17 février 2022 soit après la signature du contrat de bail.
L’article 1843 du code civil dispose :
“ Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci”.
Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société [I] [P] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui constate l’application du contrat de bail à la séociété [I] [P] et par voie de conséquence les effets de ce bail.
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société [I] [P] sera par conséquent rejetée.
Les demandes formulées à l’encontre des personnes physiques le sont sur le fondement des contrats de cautionnement, or ces actes de cautionnement datés du 19 novembre 2021 visent les engagements pris par la société [I] [P] qui n’a pas pu contracter étant dépourvu de personnalité morale à cette date. Il s’en déduit qu’il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés quant à l’application des cautionnements qui impose de rejeter les demandes de paiement à l’encontre des cautions.
L’ensemble des demandes à l’encontre des cautions personnes physiques sera par conséquent rejetée.
La SCI LES BRIGOUDES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes ;
CONDAMNONS la SCI LES BRIGOUDES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Automobile ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commande ·
- Revêtement de sol ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Coûts
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir du juge ·
- Faute inexcusable ·
- Surseoir ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Liquidation
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Demande
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- République ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.