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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2026, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 24/01487 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2FZ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[U] [K] épouse [O]
C /
[G] [D] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOEUD, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
— Maître Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS [9], vestiaire : 968
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2024 par Madame [U] [K] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juin 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [U] [K] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] ([Localité 10])
et de
— Monsieur [G] [D] [O] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 11] ([Localité 10])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [U] [K] et par Monsieur [G] [D] [O] partagent au prorata des revenus de chacun d’eux les frais afférents aux enfants majeurs [B] et [T] (frais de logement, de scolarité, alimentation, frais médicaux restés à charge…), le prorata étant réévalué tous les ans en septembre avec la transmission par chacun de son dernier avis d’imposition, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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