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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 22 avr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BSH et, S.A.S., S.A.S. 01 CONTROLE c/ GROUPE BATISANTE, UNION LOCALE CGT, SDDS, S.A.S. VOLT' AIR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 22 avril 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3QGB
N° MINUTE :
26/00030
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. 01 CONTROLE
S.A.S. BSI
S.A.S. BSH
S.A.S. BSE
S.A.S. GROUPE BATISANTE
S.A.S. SDDS
S.A.S. VOLT’AIR
Union Locale CGT de [Localité 2] & [Localité 3]
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSES
S.A.S. 01 CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. BSI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. BSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. GROUPE BATISANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. SDDS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. BSH et S.A.S. VOLT’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Romain RAPHAEL avocat au barreau des Hauts de Seine – PN 1701
DÉFENDEURS
UNION LOCALE CGT DE [Localité 2] & [Localité 3], sise [Adresse 7], non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 8]
comparant
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 1er avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Batisanté ont pour activité la réalisation d’études techniques.
Le 26 novembre 2025, l’union locale des syndicats CGT de [Localité 4] et [Localité 5] a notifié à la direction la désignation de M [B] [P] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête enregistrée le 4 décembre 2025, les sociétés de l’unité économique et sociale Batisanté ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
Les requérantes, l’union locale des syndicats CGT de [Localité 2] et [Localité 5] et M [P] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er avril 2026.
Le 12 décembre 2025, l’union locale des syndicats CGT a indiqué à la direction qu’elle « dé-mandatait » M [P].
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés de l’unité économique et sociale Batisanté demandent au tribunal :
– L’annulation de la désignation de M [P] en qualité de représentant de section syndicale;
– La condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 22 avril 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3QGB
Elles soutiennent que la désignation est irrégulière, en ce qu’elle ne précise pas le périmètre de la délégation, que le syndicat n’est pas représentatif au sein de l’entreprise et qu’il n’existe pas de section syndicale en son sein.
Dans le dernier état de ses observations, M [P] indique que sa désignation a été annulée par le syndicat et qu’il a depuis été désigné par la fédération.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’intérêt actuel à agir.
L’union locale des syndicats CGT de [Localité 2] et [Localité 5] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il est constant que la désignation dont l’annulation est demandée a été révoquée le 12 décembre 2025.
Les sociétés demanderesses ne justifient dès lors plus d’un intérêt à agir, de sorte que leur action doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les sociétés demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande d’annulation présentée par les sociétés 01 Contrôle, BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS et VOLT’AIR.
Déboute les sociétés 01 Contrôle, BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS et VOLT’AIR de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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