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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/09529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09529 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZEB
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/09529 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZEB
Minute
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
[U] [W], [B] [W]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience du publique du 17 novembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[G] [V], veuve de M. [D] [W], est décédée le [Date décès 2] 2019 sans testament en laissant ses trois enfants pour lui succéder, M. [P] [W], M. [U] [W] et M. [B] [W].
Ne parvenant pas à établir un partage amiable, M. [P] [W] a fait assigner ses deux frères devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes des 13 et 14 avril 2022 notamment en compte, liquidation et partage de la succession de leur mère dont l’ouverture a été ordonnée par jugement rendu le 25 mai 2023 et aux termes duquel le demandeur a été débouté de sa demande d’inscription d’une créance de 116 000 euros de l’indivision à l’encontre de M. [B] [W].
Le notaire commis a transmis au juge commis un procès-verbal de dires des parties, un projet d’état liquidatif et de partage du 15 octobre 2024 et y a annexé une attestation d’un expert honoraire en écritures manuscrites du 19 avril 2024.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [W] demande au juge de la mise en état de désigner un expert judicaire avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents propres à établir les rapports de droit entre les parties,
— dire si les mentions inscrites sur les documents fournis ont été écrits par la même personne,
— donner tous éléments techniques de nature à justifier ses conclusions,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs.
Il soutient qu’au cours des opérations de liquidation et partage, il a produit un rapport de comparaison d’écriture établi par un expert ayant affirmé que les inscriptions indiquées sur une enveloppe, qu’il avait communiquée aux débats, étaient avec certitude de la main de la défunte. Il ajoute que ce rapport a été écarté par le notaire commis à la demande de ses deux frères aux motifs qu’il n’avait pas été pris en compte par le tribunal dans son jugement et qu’il n’était pas contradictoire de sorte que seul un expert judiciaire peut statuer de manière formelle sur ce point.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [U] et [B] [W] demandent au juge de la mise en état de débouter le demandeur à l’incident de ses demandes, et de le condamner au paiement d’une amende civile, de le condamner aux dépens et à leur verser une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent, sur le fondement des articles 864 du code civil et 9 du code de procédure civile, au rejet de la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle n’a aucun intérêt pour la suite du procès en ce que le jugement rendu le 25 mai 2023, ayant autorité de chose jugée, a débouté M. [P] [W] de sa demande d’inscription d’une dette de 116 000 euros envers la succession aux motifs que l’enveloppe qu’il versait aux débats n’était pas de nature à établir l’existence de cette dette, de sorte que le fait de savoir si l’écriture portée sur ce document est celle de la défunte ne suffit pas à rapporter la preuve que M. [B] [W] a bénéficié d’un prêt de 116 000 euros.
MOTIFS
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [P] [W] de sa demande d’inscription d’une créance de 116 000 euros de l’indivision à l’encontre de M. [B] [W] aux motifs, sur le fondement de l’article 864 du code civil, que “le document dont il est prétendu qu’il est écrit de la main de la défunte, comportant des chiffres et le nom du cohéritier en cause, les mots “avance” et “rembt”, portés sur une enveloppe des comptes chèques postaux, n’est pas de nature à établir à lui seul, l’existence d’une dette d’un montant de 116 000 euros envers la succession, contestée en défense, et qui n’est corroborée par aucun autre document versé aux débats.”
Les défendeurs ont justement opposé l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 mai 2023 concernant le rejet de la prétention fondée sur l’élément probatoire dont il est sollicité une expertise.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
M. [P] [W] sera condamné à supporter les dépens de l’incident et à payer ensemble à MM. [U] et [B] [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [U] et [B] [W] seront déboutés de leur demande en paiement d’une amende civile, n’ayant pas caractérisé l’abus du droit d’agir en demande de M. [P] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande d’expertise ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 avec injonction de conclure au demandeur,
— REJETTE la demande de M. [U] et M. [B] [W] au titre de l’amende civile ;
— CONDAMNE M. [P] [W] à payer ensemble à M. [U] et à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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