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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06038
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGLK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
Monsieur [D] [V]
Madame [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V]
C/
Madame [Y] [H]
Monsieur [A] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [D] [V]
— [M] [N] épouse [V]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 mars 2025, M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] ont loué à M. [A] [G] et Mme [Y] [H], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation, comprenant un emplacement pour un véhicule, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 840,00 € hors charges outre 40,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 640,00 € au titre des loyers et charges arrêtés au 11 août 2025, mois d’août 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] ont fait assigner M. [A] [G] et Mme [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 520,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 640,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant (remise des clés aux demandeurs et état des lieux dressé contradictoirement entre les parties ou subsidiairement pas commissaire de justice),Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les locataires aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer des loyers déjà signifié, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de l’assignation et de ses suites, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 13 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 348,90 €, au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. Ils précisent n’avoir perçu aucun paiement de la part des locataires, à l’exception des versements de la CAF.
Cités par actes délivrés à son domicile pour M. [A] [G] et à sa personne pour Mme [Y] [H], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 13 août 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, leur demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 janvier 2026, la dette locative de M. [A] [G] et Mme [Y] [H] s’élève à la somme de 7 050,91 € (soit la somme des loyers et charges, déduction faite des frais de commandement de payer, d’assignation et de lettre recommandée avec accusé de réception injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient de condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [H] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 août 2025 pour la somme de 2 640,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 mars 2025 unissant les parties ne stipule en son article VIII sur la clause résolutoire aucun délai. Néanmoins, le commandement de payer en date du 12 août 2025 a reproduit textuellement les dispositions légales.
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 12 août 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 septembre 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [A] [G] et Mme [Y] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [A] [G] et Mme [Y] [H] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [G] et Mme [Y] [H] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [A] [G] et Mme [Y] [H] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [G] et Mme [Y] [H] à verser à M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] la somme de 7 050,91 € (décompte arrêté au 31 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2025 sur la somme de 2 640,00 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2025 entre M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V], d’une part, et M. [A] [G] et Mme [Y] [H], d’autre part, concernant le logement, comprenant un emplacement pour un véhicule, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [A] [G] et Mme [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [G] et Mme [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [Y] [H] solidairement à verser à M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [Y] [H] in solidum à verser à M. [D] [V] et Mme [M] [P] [T] [Q] [N] épouse [V] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [Y] [H] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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