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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE IARD C c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, En sa qualité d'assureur de la société PERINET-MARQUET ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01287 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ACTE IARD C/ société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
DEMANDERESSE
ACTE IARD, S.A. à directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal de la société domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B405
DEFENDERESSE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle dont le SIREN est 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
En sa qualité d’assureur de la société PERINET-MARQUET ET ASSOCIES,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assistée de Wallis REBY, Greffière à l’audience, Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société Acte IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Mutuelle des Architectes Français devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 12 décembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
A l’audience du 13 novembre 2025, soutenant des conclusions signifiées à la partie défaillante le 3 novembre 2025, la société Acte IARD maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Acte IARD expose, en substance que la société Mutuelle des architectes Français est l’assureur du maître d’œuvre d’exécution, qui est partie à l’ordonnance déjà ordonnée.
Assignée à personne morale, la société Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 12 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n°23/01074).
La société Acte IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée à la société Mutuelle des Architectes Français, en tant qu’assureur de la société Perinet-Marquet et associés, maître d’œuvre d’exécution intervenu sur l’immeuble litigieux et dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause aux termes des opérations d’expertises.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par avis du 13 juillet 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Acte IARD la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2023, (ordonnance n° 23/01074) communes et opposables à la société Mutuelle des Architectes Français, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Mutuelle des Architectes Français parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Mutuelle des Architectes Français l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Mutuelle des Architectes Français en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Acte IARD ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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