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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 févr. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2025
à : Me Jean-Louis ISRAEL
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à : Me ROBINET Benoît
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01351 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35NC
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDERESSES
La S.C.I. MIKADO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1131
La S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1131
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me ROBINET Benoît, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01351 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35NC
EXPOSE DU LITIGE
— Par acte authentique de vente du 17 décembre 2021, la SCI MIKADO a acquis auprès de la SCI LANNES, les lots vacants n°36 et 38 dans la copropriété du [Adresse 1].
Elle a également acquis le lot n°39 correspondant à la loge de la gardienne louée au Syndicat des copropriétaires par elle.
Elle souligne que les lots n°36 et 38 sont enclavés entre la loge de la gardienne de l’immeuble (lot 39) et un autre local (lot 35).
Elle soutient que peu de temps après cette acquisition, voulant réaliser des travaux, elle a eu la surprise de constater que les lots n°36 et n°38 étaient en réalité occupés par la gardienne de l’immeuble, Madame [D] [G] épouse [M].
Elle ajoute qu’elle a cherché amiablement, en vain, à ce que l’occupante libère les lieux, cette dernière ayant fermé à clef les portes d’accès donnant sur le hall de l’immeuble, et ce, sans autorisation.
Elle affirme avoir demandé au syndic de l’immeuble, le Cabinet FOUINEAU IMMO, par courrier recommandé A/R du 6 février 2023, qu’il demande à son employée de libérer les lieux occupés illégalement.
Elle observe que par courrier recommandé A/R du 21 juillet 2023, de Maître AUMONT, Conseil du Syndicat des copropriétaires, il lui était à nouveau demandé de libérer les lots n°36, 37 et 38, Madame [D] [G] épouse [M] occupant également le lot n°37appartenant à la SCI [Adresse 1], celui-ci étant dans la même localisation que les lots n°36 et 38.
La SCI MIKADO indique avoir par lettre du 28 juillet 2023 de son Conseil, Maître Jean-Louis ISRAEL, mis en demeure Madame [D] [G] épouse [M] d’avoir à libérer les lots n°36 et 38, et ce, en vain.
Elle ajoute qu’en réponse à la mise en demeure d’avoir à libérer le lot appartenant à la SCI [Adresse 1], le Conseil de Madame [D] [G] épouse [M] répondait qu’elle réclamait la restitution de la chambre n°34 située au 5ème étage, lot qu’elle indique n’avoir pourtant ne lui avoir jamais appartenu, point qu’elle considère ne pas la concerner et relever du Syndicat des copropriétaires et/ou de la SCI LANNES.
Elle soutient que concernant le lot n°38, il s’agissait précédemment d’un couloir, partie commune ouvert à tous, qui permettait à Madame [D] [G] épouse [M], entre autres personnes, d’accéder à un WC à l’étage.
Elle ajoute qu’à l’occasion de la mise en lot privatif du couloir, il a été alloué sur le lot n°38, une surface supplémentaire de 1,5m2 à la loge de Madame [D] [G] épouse [M] pour qu’elle bénéficie d’un WC intégré à sa loge et non plus d’un WC extérieur, et que Madame [D] [G] épouse [M] s’est appropriée le reste du lot n°38 en fermant à clef la porte qui communique avec le hall de l’immeuble et ce, sans droit ni autorisation.
Concernant le lot n°36, elle conteste les droits acquis revendiqués par l’occupante qu’elle estime infondée, soulignant que le contrat de travail de l’intéressée définit son logement, outre une salle d’eau au sous-sol comme un logement « de 30m2 comprenant deux pièces principales réservées à l’habitation et disposant d’au moins une fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l’extérieur », ce qui exclut toute autre pièce.
Elle dit qu’il n’y a donc jamais été question ultérieurement que Madame [D] [G] épouse [M] puisse disposer de pièces supplémentaires constituées par les lots n°36 et 38 (ni également du lot n°37).
Elle observe que lors de la mutation de l’immeuble au profit de la SCI LANNES, une convention de transfert du contrat de travail a été signée le 5 décembre 2017 par Madame [D] [G] épouse [M], la SCI DU [Adresse 1] (ancien propriétaires) et la SCI LANNES (nouveau propriétaire), où, en aucun cas, il n’était mentionné des lots supplémentaires à ceux déjà alloués à Madame [D] [G] épouse [M], et nullement les lots n°36 et 38 appartenant à la SCI MIKADO, et le lot n°37 appartenant à la SCI [Adresse 1].
— Par acte authentique de vente du 16 avril 2021, la SCI [Adresse 1] a acquis auprès de la SCI LANNES, les lots vacants n°1, 35 et 37 dans la copropriété du [Adresse 1]. Elle précise que le lot n°37 est enclavé entre la loge de la gardienne de l’immeuble (lot n°39) et le local (n°35) dont l’exposante se rendait acquéreur.
Elle soutient que peu de temps après cette acquisition, voulant réaliser des travaux, elle a eu la surprise de constater que le lot n°37 était en réalité occupé par la gardienne de l’immeuble, Madame [D] [G] épouse [M].
Elle ajoute qu’elle a cherché amiablement, en vain, à ce que l’occupante libère les lieux.
Elle affirme avoir demandé au syndic de l’immeuble, le Cabinet FOUINEAU IMMO, par courrier recommandé A/R du 6 février 2023, qu’il demande à son employée de libérer le lot n°37 occupé illégalement.
Elle observe que par courrier recommandé A/R du 21 juillet 2023, de Maître AUMONT, Conseil du Syndicat des copropriétaires, il lui était à nouveau demandé de libérer le lot n°37.
La SCI [Adresse 1] indique avoir par lettre du 28 juillet 2023 de son Conseil, Maître Jean-Louis ISRAEL, mis en demeure Madame [D] [G] épouse [M] d’avoir à libérer le lot n°37, et ce, en vain.
Elle ajoute qu’en réponse à la mise en demeure d’avoir à libérer le lot appartenant à la SCI [Adresse 1], le Conseil de Madame [D] [G] épouse [M] répondait qu’elle réclamait la restitution de la chambre n°34 située au 5ème étage, lot qu’elle indique n’avoir pourtant jamais appartenu à la SCI [Adresse 1], point qu’elle considère ne pas la concerner et relever du Syndicat des copropriétaires et/ou la SCI LANNES.
Elle soutient que concernant le lot n°37, ce lot aurait fait partie de tout temps de la loge de la gardienne dont Madame [M] a la jouissance depuis 1995, « droits régulièrement acquis » que conteste la requérante.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SCI MIKADO a fait citer Madame [D] [G] épouse [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, au titre de l’occupation par cette dernière des lots n°36 et 38.
Par acte de Commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SCI [Adresse 1], a fait citer Madame [D] [G] épouse [M] devant le même juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, au titre de l’occupation par cette dernière du lots n°37.
L’affaire, d’abord appelée à l’audience du 19 mars 2024, a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à celle du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, les sociétés demanderesses et Madame [D] [M], représentées par leurs Conseils sollicitent la jonction des deux procédures.
In limine litis, Madame [D] [G] épouse [M], représentée par son Conseil, sollicite de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SCI [Adresse 1] à Madame [M] pour défaut de motivation.
Sur le fond:
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse, la SCI MIKADO, représentée par son Conseil, demande de voir :
Expulser Madame [D] [G] épouse [M] ainsi que tous occupants de son chef des lots n°36 et 38 qu’elle occupe au [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la séquestration des meubles ;
— Condamner Madame [D] [G] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, depuis la mise en demeure du 28 juillet 2023 jusqu’à la remise effective des clefs ;
— Autoriser toutes les remises en état qui s’imposent aux frais avancés de Madame [D] [G] épouse [M] ;
— Débouter Madame [D] [G] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Madame [D] [G] épouse [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse, la SCI [Adresse 1], représentée par son Conseil, demande de voir :
Expulser Madame [D] [G] épouse [M] ainsi que tous occupants de son chef du lot n°37 qu’elle occupe au [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la séquestration des meubles ;
— Condamner Madame [D] [G] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois, depuis la mise en demeure du 28 juillet 2023 jusqu’à la remise effective des clefs ;
— Autoriser toutes les remises en état qui s’imposent aux frais avancés de Madame [D] [G] épouse [M] ;
— Débouter Madame [D] [G] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Madame [D] [G] épouse [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Madame [D] [G] épouse [M] par la voix de son conseil, soutient oralement les conclusions en défense N°1 déposées à l’audience.
Elle expose à titre liminaire sue l’assignation de la SCI [Adresse 1] et celle de la SCI MIKADO, manquent en droit et qu’aucun fondement légal n’est invoqué par les demanderesses de nature à justifier de l’expulsion de Madame [M]. Elle ajoute qu’il n’existe aucun rapport de droit entre elle et la SCI [Adresse 1] et la SCI MIKADO qui ne sont en outre pas son employeur.
Sur le fond, concernant la SCI [Adresse 1], elle soutient que c’est en totale fraude de ses droits que le lot 37 a été cédé prétendument libre d’occupation au bénéfice de la SCI [Adresse 1], la cédante (la SCI LANNES) ne pouvait ignorer que le lot 37 était occupé et inclus au sein de la loge de la gardienne depuis au moins 1995.
Elle rappelle que la SCI MIKADO est associée de la SCI LANNES et que la SCI MIKADO est également associée de la SCI [Adresse 1], Monsieur [T] [R] étant le Gérant de la SCI [Adresse 1], mais aussi de la SCI MIKADO, toutes deux demanderesses en des termes similaires. Elle souligne que la SCI MIKADO est associée de la SCI LANNES, laquelle était l’ancien employeur de Madame [M] à compter de la convention de transfert en date du 5 décembre 2017.
Elle affirme que ces SCI et leur Gérant avaient donc parfaitement connaissance de la présence de Madame [M] dans les locaux qu’elle occupe au sein de la loge de gardienne au titre de son contrat de travail et dont elles souhaitent obtenir aujourd‘hui l’expulsion, sans aucun fondement.
Elle soutient que conclu en fraude de ses droits en application de son contrat de travail, l’acte de cession du lot 37“ libre d’occupation“ au bénéfice de la SCI [Adresse 1] doit lui être déclaré inopposable et la demande d’expulsion rejetée.
Elle estime que le contrat de bail dont se prévaut la requérante en l’absence du Syndicat des copropriétaires a été conclu en fraude de ses droits en application de son contrat de travail et doit lui être déclaré inopposable et la demande d’expulsion rejetée.
Elle sollicite de voir contre la SCI [Adresse 1]:
Juger l’occupation de la loge de Madame [M] sise [Adresse 1] inchangée et discontinue depuis 1995;
Déclarer inopposable à Madame [M] l’acte de cession du 16 avril 2021 conclu entre la SCI LANNES et la SCI [Adresse 1];
Déclarer inopposable à Madame [M] le contrat de bail conclu entre la SCI LANNES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 21 janvier 2021;
Par conséquent:
Débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes;
Condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
A titre subisidiaire;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat de par commissaire de justice du 7 mars 2024.
Sur le fond, concernant la SCI MIKADO, elle soutient que c’est en totale fraude de ses droits que les lot 36 et 38 ont été cédé prétendument libre d’occupation au bénéfice de la SCI MIKADO, la cédante (la SCI LANNES) ne pouvait ignorer que les lots 36 et 38 étaient occupés et inclus au sein de la loge de la gardienne depuis au moins 1995.
Elle rappelle que la SCI MIKADO est associée de la SCI LANNES et que la SCI MIKADO est également associée de la SCI [Adresse 1], Monsieur [T] [R] étant le Gérant de la SCI [Adresse 1], mais aussi de la SCI MIKADO, toutes deux demanderesses en des termes similaires. Elle souligne que la SCI MIKADO est associée de la SCI LANNES, laquelle était l’ancien employeur de Madame [M] à compter de la convention de transfert en date du 5 décembre 2017.
Elle affirme que ces SCI et leur Gérant avaient donc parfaitement connaissance de la présence de Madame [M] dans les locaux qu’elle occupe au sein de la loge de gardienne au titre de son contrat de travail et dont elles souhaitent obtenir aujourd‘hui l’expulsion, sans aucun fondement.
Elle soutient que conclu en fraude de ses droits en application de son contrat de travail, l’acte de cession des lots 36 et 38 libres d’occupation“ au bénéfice de la SCI MIKADO doit lui être déclaré inopposable et la demande d’expulsion rejetée.
Elle estime que le contrat de bail dont se prévaut la requérante en l’absence du Syndicat des copropriétaires a été conclu en fraude de ses droits en application de son contrat de travail et doit lui être déclaré inopposable et la demande d’expulsion rejetée.
Elle sollicite de voir contre la SCI MIKADO:
Juger l’occupation de la loge de Madame [M] sise [Adresse 1] inchangée et discontinue depuis 1995;
Déclarer inopposable à Madame [M] l’acte de cession du 16 avril 2021 conclu entre la SCI LANNES et la SCI MIKADO;
Déclarer inopposable à Madame [M] le contrat de bail conclu entre la SCI LANNES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 21 janvier 2021;
Par conséquent:
Débouter la SCI MIKADO de l’ensemble de ses demandes;
Condamner la SCI MIKADO à lui payer 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
A titre subisidiaire;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
condamner la SCI MIKADO au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat de par commissaire de justice du 7 mars 2024.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parrties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité soulevée
S’il est vrai que les deux actes introductifs d’instance contestés ne mentionnent pas le fondement juridique, il apparaît à la lecture de ceux-ci qu’il s’agit à l’évidence de revendiquer une atteinte alléguée à un droit de propriété.
En outre, Madame [D] [G] épouse [M] qui l ‘a manifestement parfaitement compris a pu parfaitement y répliquer, organiser sa défense et n’a en conséquence subie aucun grief au titre du « défaut de motivation » des assignations qu’elle dénonce.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité soulevée pour défaut de motivation des actes introductifs d’instance.
Sur la jonction
A la demande conjointe des parties formulée oralement à l’audience consignée dans la note de greffe (contrairement aux écritures des demanderesses non corrigées lors de leur remise), pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures (RG24/01351 et RG 24/00106) sous le seul n° RG 24/01351.
En effet, il résulte des pièces 5, 7 et 9 de la défenderesse que la SCI MIKADO est associée de la SCI LANNES et de la SCI [Adresse 1], et que Monsieur [T] [R] est le Gérant de la SCI [Adresse 1] et de la SCI MIKADO, toutes deux demanderesses en des termes similaires soutenus par leur même Conseil, contre la même défenderesse, pour un même litige.
Sur l’occupation sans droit ni titre des lots 36 et 38, et 37
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces 4 et 5 de la défenderesse que l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] a été entièrement cédé le 5 décembre 2017 par la SCI [Adresse 1] à la SCI LANNES.
Il ressort des pièces 6 à 9 de Madame [M] que par acte du 16 avril 2021, la SCI LANNES a vendu à la SCI [Adresse 1] les lots 1, 35 et 37 de la copropriété et par acte notarié du 17 décembre 2021, à la SCI MIKADO, les lots 2, 6, 36, 38 et 39.
Ces actes ne mentionnent pas les lot 36 et 38, et 37 comme occupés.
Le contrat de travail de Madame [D] [G] épouse [M] produit aux débats en pièce 1 par les demanderesses détermine son logement, outre une salle d’eau au sous-sol comme un logement « de 30m2 comprenant deux pièces principales réservées à l’habitation et disposant d’au moins une fenêtre ou porte-fenêtre donnant directement sur l’extérieur ».
Selon la convention de transfert du contrat de travail de l’intéressée signé le 5 décembre 2017 lors de la mutation de l’immeuble par la SCI [Adresse 1] au profit de la SCI LANNES, il n’était nullement mentionné de lots supplémentaires que ceux lui ayant été octroyés, cet acte précisant que l’intéressée « continuera à bénéficier du logement de fonction dans les mêmes termes et conditions ».
Par ailleurs, la SCI LANNES (ancienne propriétaire) avait consenti un bail le 21 janvier 2021 au Syndicat des copropriétaires pour le local de Madame [D] [G] épouse [M] désigné comme suit : (pièce 8 de la SCI MIKADO)
« Au rez-de-chaussée, porte droite dans le hall de l’immeuble, un local d’une surface de 36,63m2 représentant le lot n°39 comprenant :
Un séjour, un salon, une cuisine, une salle d’eau.
Une salle de bain au sous-sol représentant le lot n°6 d’une surface de 5,17m2. »
Toutefois, Il ressort des pièces 33 à 40 produite aux débats par Madame [D] [G] épouse [M] que Monsieur [L] [X] dit [N], ancien dirigeant de la SCI LANNES, atteste que lors du début du contrat de Madame [M] en qualité de Gardienne, celle-ci a bien disposé de l’intégralité de la loge de gardienne telle qu’elle résultait des agrandissements qui étaient réalisés à l’époque de sa prédécesseuse. La loge était constituée de plusieurs pièces dont deux chambres situées au fond, un accès aux toilettes à l’étage supérieur, et d’une chambre de bonne sous combles…
Madame [A] [V], ancienne habitante de l’immeuble dans les années 1993-1994 indique avoir connue l’ancienne gardienne qui était son amie, et ensuite, Madame [M], l’actuelle gardienne avec laquelle elle indique avoir également de bonnes relations et dont elle peut attester que cette dernière n’a effectué aucun changement dans l’aménagement de la loge.
Madame [E] [Z], locataire de longue date au 5ème étage de l’immeuble, avoir toujours connu Madame [M], actuelle gardienne de l’immeuble, qui n’a jamais apporté la moindre modification à ce lieu depuis les 28 ans qu’elle y loge (depuis le 1er décembre 1995).
Madame [H] [K] [U] épouse [O] indique fréquenter Madame [M] en qualité d’amie de longue date et certifie qu’elle n’a pas constaté la moindre modification dans la loge.
Madame [S] [M], fille de la défenderesse, atteste avoir vécu depuis sa naissance en 2000 dans la loge du [Adresse 1] où sa mère est Gardienne de l’immeuble et atteste également avoir toujours connu cette loge avec les deux chambres qui y sont présentes à l’heure actuelle, chambres où elle a dormi et logé depuis toujours.
Madame [C] [P] [F] épouse [Y] déclare en qualité d’ancienne gardienne au [Adresse 1] de 1986 à 1995 avoir vécu dans la loge de l’immeuble dans laquelle elle a effectué des travaux avec l’autorisation de Monsieur [N] et de l’ensemble des locataires. Elle ajoute que les débarras qui existaient auparavant ont été transformés en deux chambres telle qu’elles sont présente actuellement et que la loge a été cédée à Madame [D] [G] épouse [M] comme elle est à l’heure actuelle.
Madame [J] [G] [M], fille aînée de la défenderesse, indique toujours connu cette loge avec les deux chambres qui y sont présentes à l’heure actuelle ;
Monsieur [B] [M], époux de la défenderesse, atteste que son épouse a commencé à travailler dans les lieux le 1er décembre 1995 et qu’ils n’ont jamais fait des modifications au niveau de la loge.
Ces attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédures civiles ont valeur de témoignages.
Il ressort en conséquence de ces éléments que la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1], dont le Gérant est Monsieur [T] [R], et dont la SCI MIKADO est associée de la SCI LANNES (ancien employeur de Madame [M] à compter de la convention de transfert précitée en date du 5 décembre 2017) ne pouvaient ignorer la présence de Madame [D] [G] épouse [M] dans les trois lots revendiqués par elles, lors des deux cessions par la SCI LANNES en 2021, omettant de les mentionner dans les actes concernés comme occupés (pièce 8 de la défenderesse).
Ces actes de vente 16 avril 2021 et du 17 décembre 2021 conclus en fraude des droits de Madame [D] [G] épouse [M] en application de son contrat de travail ne peuvent que lui être déclarés inopposables.
Madame [D] [G] épouse [M] démontre par ses pièces 30, 31 et 41 qu’elle occupe son logement depuis 1995 en intégralité et sans division et qu’elle n’a nullement indûment investi les lots 36 et 38, et 37, nonobstant les termes de son contrat de travail ou du bail conclu le 21 janvier 2021 auquel elle n’est nullement partie et qui ne saurait lui être opposé dans ces conditions.
.
Dès lors, la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande indemnitaire
Compte tenu des développement sus-décrits, il est manifeste que la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] ont agi de façon abusive à l’encontre de Madame [D] [G] épouse [M] dont elles ne pouvaient ignorer les droits et son occupation légitime des lieux de bonne foi.
Elles seront toutes deux condamnées à lui payer chacune la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [D] [G] épouse [M], la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 7 mars 2024 qui a été nécessaire à la défense de Madame [D] [G] épouse [M].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité soulevée pour défaut de motivation des actes introductifs d’instance ;
JOINT les deux procédures (RG24/01351 et RG 24/00106) sous le seul n° RG 24/01351 ;
DEBOUTE la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [D] [G] épouse [M], la somme de 1500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] à payer à Madame [D] [G] épouse [M], la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SCI MIKADO et la SCI [Adresse 1] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 7 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par :
LE GREFFIER LE JUGE
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