Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune VILLE DE [ Localité 25 ], S.A. SMA SA, S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION ( BCPC ) c/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ( MTR BAT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00554
N° Portalis DB3R-W-B7J-2III
N° Minute :
Commune VILLE DE [Localité 25]
c/
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A. AXA FRANCE IARD, A.S.L. [Adresse 30], représentée par son syndic, le cabinetDODIM IMMOBILIER,S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC), S.A.SMASA,S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BAT), Société SMABTP en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT,Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
DEFENDERESSES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
A.S.L. [Adresse 29] [Adresse 23] L'[Adresse 24] ARIANA, représentée par son syndic, le cabinet DODIM IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION (BCPC)
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de BCPC
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BAT)
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 30] est un ensemble immobilier situé [Adresse 7]. Cet ensemble immobilier a été édifié par la Société Civile Immobilière FRANCO SUISSE en vente en l’état futur d’achèvement. L’assureur Dommages-Ouvrage est la société AXA.
Le 21 décembre 2012, la commune VILLE DE [Localité 25] a acquis de la Société Civile Immobilière FRANCO SUISSE, le volume 1002 de l’ensemble immobilier de la [Adresse 30], alors en cours d’édification, dans lequel il était prévu une salle de multi sports, trois parkings et des annexes.
Le 15 septembre 2015, l’ouvrage a été réceptionné par une réception unique, avec réserves.
Constatant d’importantes infiltrations dans le gymnase dont les causes n’ont pas été identifiées, par actes de commissaire de justice des 7, 11 et 13 février 2025, la commune VILLE DE MONTROUGE a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, les défendeurs aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, le conseil de la commune VILLE DE [Localité 25] a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Les conseils des défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions de la partie demanderesse.
Le conseil de la société AXA a sollicité de limiter la mission de l’expertise aux désordres visés dans l’assignation et non aux désordres connexes, ce à quoi s’est opposée la demanderesse.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la commune VILLE DE [Localité 25] verse aux débats de nombreuses pièces dont un rapport d’expertise dommages-ouvrages du 9 aout 2024 et justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la commune VILLE DE [Localité 25] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.21.50.78 Mèl : [Courriel 22]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
–convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués, notamment le rapport d’expertise dommages-ouvrages du 9 aout 2024
–se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 26]
– visiter les lieux, notamment le gymnase, et les décrire,
– examiner les ouvrages et les désordres, malfaçons, non façons, inexécutions, inachèvement, non conformités contractuelles et non-respect aux règles de l’art allégués,
–rechercher la cause et l’origine de l’apparition de ces désordres et fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis qu’ils soient matériels, financiers ou immatériels,
–indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non façons, inexécutions, inachèvement, non conformités contractuelles et non-respect aux règles de l’art, quant à la solidité du bien immobilier, à son esthétique, et plus généralement à l’usage qui peut en être attendu,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune VILLE DE [Localité 25], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 28],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 27], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Israël ·
- Contrat de travail ·
- Fraudes ·
- Acte
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Divorce ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Avis ·
- Tiers
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Permis de conduire ·
- Hébergement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Demande d'expertise ·
- Document ·
- Partage ·
- Successions ·
- État ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Air ·
- Siège social ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Contrôle ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.