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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 194/26JCP
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6E
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Entre :
Monsieur, [P], [F]
né le 22 Août 1948 à, [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Madame, [T], [V] épouse, [F]
née le 01 Juillet 1952 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur, [H], [X]
né le 04 Avril 1983 à, [Localité 4] MAROC,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 22 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP ANGOTTI et à Mr, [X] le
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6E – jugement du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] ont donné à bail à Monsieur, [H], [X] un local à usage d’habitation situé au sein de la Résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 4], à, [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros et une provision mensuelle pour charges de 140 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 420 euros a été versé par le preneur lors de la prise du logement.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] ont fait délivrer à Monsieur, [H], [X], par acte d’un commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2304,28 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [V] épouse, [F] ont fait assigner Monsieur, [H], [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1224, 1741 et suivants du code civil et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Déclarer Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [V] épouse, [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 29 mars 2025, Prononcer la résolution du contrat de bail au 29 mars 2025, Constater que le contrat de bail conclu le 15 décembre 2020 entre Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [V] épouse, [F] et Monsieur, [H], [X] est résilié de plein droit à la date du 29 mars 2025, Constater que Monsieur, [H], [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis, [Adresse 4], à, [Localité 6] depuis le 29 mars 2025 et qu’il lui incombe de quitter les lieux, Dire qu’à défaut pour Monsieur, [H], [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier, Dire que l’expulsion sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux et jusqu’au départ effectif de Monsieur, [H], [X] et de tout occupant de son chef, Dire et juger que les effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront en tant que de besoin séquestrés dans un garde meuble aux frais, risque et périls de Monsieur, [H], [X], Dire que le délai mentionné à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvera pas à s’appliquer compte tenu de ce que Monsieur, [H], [X] est occupant sans droit ni titre à compter du 29 mars 2025, Condamner Monsieur, [H], [X] à payer à Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] une provision de 4 678,56 euros au titre des loyers, arriérés, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, Condamner Monsieur, [H], [X] à payer à Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] une provision au titre de l’indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer du bail résilié, soit une somme mensuelle de 593,57 euros à compter du 31 mars 2025, payable à terme échu et jusqu’à libération définitive des lieux, Autoriser Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [V] épouse, [F] à conserver le dépôt de garantie, lequel sera déduit de la dette locative de Monsieur, [H], [X] et des éventuelles dégradations qui seront relevés lors de l’état des lieux de sortie, Condamner Monsieur, [H], [X] à payer à Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [V] épouse, [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur, [H], [X] en tous les dépens, lesquels comprendront également les frais de commandement de payer, ainsi qu’aux frais de la procédure d’exécution forcée, Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de de 7 646,41 euros.
En défense, Monsieur, [H], [X], comparant, ne conteste pas le montant de la dette. Il explique ses difficultés de paiement par le fait d’avoir subi un accident de travail le 27 mai 2024. Il indique être désormais en arrêt maladie et percevoir une rémunération mensuelle de 900 euros. Il déclare vouloir quitter le logement mais que ses revenus ne le lui permettent pas. Il indique avoir des enfants, qu’il garde un weekend sur deux et pour lesquels ils versent une pension alimentaire de 350 euros. Il déclare avoir 300 euros de charges courantes. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement et attendre la décision de recevabilité.
Par décision du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 et a invité les demandeurs à produire tout document justifiant du respect des dispositions des paragraphes I et III de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été appelée et utilement retenue.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F], représentés par leur conseil, produisent les justificatifs demandés et maintiennent les termes de leur assignation.
En défense, Monsieur, [H], [X], comparant, précise qu’une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise mais que cette dernière a été contestée par les créanciers.
Le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation du 11 avril 2025 a été régulièrement notifiée le 4 décembre 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 janvier 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « 2.11 CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
En vertu du contrat de bail, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] justifient avoir délivré à Monsieur, [H], [X], le 29 janvier 2025, un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2304,28 euros.
Il apparaît que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025.
Sur l’expulsion et ses modalités
En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur, [H], [X] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [H], [X] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] ne justifient pas de la mauvaise foi de Monsieur, [H], [X], laquelle ne se présume pas et ne résulte pas de sa seule présence dans les lieux, de telle sorte que la demande de réduction des délais d’expulsion sollicitée par la demanderesse sera rejetée.
Sur les sommes dues
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
Selon l’article 1760 du code civil, à compter de la résiliation du bail, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A l’audience, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] produisent un décompte arrêté au 10 septembre 2025 comprenant l’échéance du mois de septembre 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 7 646,41 euros.
Monsieur, [H], [X] n’a pas contesté le montant de la dette.
Compte tenu des sommes restant à devoir, il convient de laisser acquis à Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] le dépôt de garantie versé à la prise du logement par le défendeur, d’un montant de 420 euros.
Au surplus, il convient de condamner Monsieur, [H], [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [H], [X] à payer à Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 7226,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur, [H], [X], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer.
Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur, [H], [X] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Monsieur, [H], [X] sera condamné à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 décembre 2020 conclu entre Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] et Monsieur, [H], [X] d’autre part, concernant le logement situé au sein de la Résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 4], à, [Localité 6], sont réunies à la date du 30 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [H], [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [H], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ;
REJETTE la demande de Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] visant à obtenir la suppression du délai de préavis suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à payer à Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à payer Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] la somme de 7226,41 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 10 septembre 2025 comprenant l’échéance du mois de septembre 2025 et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois d’octobre 2025, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à payer à Monsieur, [P], [F] et Madame, [T], [V] épouse, [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] aux dépens et frais d’instance comprenant notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur, [H], [X] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mars 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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