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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 22/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la CPAM du Rhône |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Florence AUGIER, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat
Madame [T] [X] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
22/00323 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WS3F
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le 24 Octobre 1976 à
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [S] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [X]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 16 février 2016, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 12 Février 2021.
Mme [X], employée en qualité de manager métier au sein de la société [Adresse 3] à [Localité 2], a déclaré avoir été victime de le 12 février 2021 au cours de son évaluation annuelle d’un rabaissement verbal, d’un dénigrement de ses compétences et de menaces qui ont eu de graves conséquences sur sa santé et constituent un accident de travail.
Elle explique qu’elle subit une dégradation de ses conditions de travail depuis 2020 résultant de l’attitude agressive du directeur du magasin à son encontre qui lui signifie régulièrement son mécontentement sur son travail ; que le 12 février 2021, elle a été notée pour toutes les rubriques en dessous de son niveau dans le but de discréditer son travail et de la faire craquer alors qu’elle avait amélioré ses performances.
Elle demande en conséquence qu’il soit dit et jugé qu’elle a bien été victime d’un accident du travail le 12 Février 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône répond aux termes de l’enquête réalisée que Mme [X] décrit plutôt une dégradation progressive de ses conditions de travail avec déclaration de situation d’humiliation et de harcèlement ; que les éléments médicaux ont été constatés trois jours après les faits allégués ; que l’assurée n’apporte aucun témoignage susceptible de corroborer ses dires notamment concernant le ton agressif et menaçant employé par son responsable lors de l’entretien du 12 février 2021 ; qu’elle précise que son médecin étant réfractaire à lui prescrire un arrêt de travail pour accident du travail, elle a changé de praticien et qu’elle joint un certificat médical établi par un médecin psychiatre qui certifie la suivre depuis 2012.
Elle conclut à l’absence de preuve du critère de soudaineté de la lésion et sollicite la confirmation du refus de prise en charge de l’accident déclaré le 12 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Mme [X] expose qu’elle a été victime d’un accident de travail le 12 février 2021 à l’occasion de son entretien d’évaluation au cours duquel son responsable aurait sous-évalué ses performances afin de la discréditer et de la faire craquer.
La réalité de cet entretien n’est pas discutée par l’employeur alors que Madame [X] verse au débat le compte rendu de l’entretien d’évaluation du 12 février 2021.
Le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionne au titre des lésions constatées : « allégations de harcèlement au travail le 13 février 2021 avec troubles anxieux secondaires et insomnie ».
Madame [X] déclare elle-même que le premier médecin consulté étant réticent à lui délivrer un arrêt de travail, elle a changé de praticien.
Alors que Madame [X] décrit des relations délétères au travail depuis juillet 2020, le certificat médical initial et les autres certificats versés aux débats ne permettent pas de retenir la réalité d’un choc émotionnel survenu le 12 février 2021 en lien avec l’entretien d’évaluation qui serait à l’origine de l’accident déclaré.
Il y a lieu de rappeler que l’accident du travail se caractérise par un événement soudain en lien avec le travail, survenu à une date certaine et qui entraîne une lésion corporelle.
Une affection pathologique qui se manifeste à la suite d’une série d’atteinte à évolution lente et progressive et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme ne peut être considérée comme un accident du travail.
Il n’est pas justifié que les lésions constatées ont pour origine un fait précis, identifié et daté alors au contraire qu’elles apparaissent être apparues de façon lente et progressive.
En l’absence de démonstration d’un événement soudain générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique, les troubles anxieux qui se sont installés progressivement suite aux mauvaises conditions de travail et à une répétition d’événements peut uniquement relever de la maladie professionnelle si le taux d’incapacité est au moins égal à 25 %.
Dans ces conditions et quelque digne d’intérêt soit la situation du demandeur, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu’énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Au vu l’ensemble de ces éléments, Mme [X] doit être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [X] de ses demandes.
LAISSE les dépens à la charge Mme [X].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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