Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 27 Juin 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TDC
N° Minute : 25/402
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS-LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant, et par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Adresse 14]), en date du 25 février 2025, de Monsieur [K] [T] tendant à voir ordonner son expulsion de la parcelle n°[Cadastre 7] du [Adresse 12] sise [Adresse 2] à [Adresse 8] (34300), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, et la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de constat et de sommation interpellative, dont distraction au profit de la société ELEOM BEZIERS-SETE,
Vu les audiences du 25 mars 2025 et du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [T], qui a sollicité, à titre principal, de voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL [Adresse 14], outre, à titre subsidiaire, de voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, enfin, en tout état de cause, de voir rejeter la demande d’expulsion sous astreinte et voir condamner la SARL [Adresse 14] au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL [Adresse 14], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à solliciter, au surplus, voir déclarer irrecevable et injustifiée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [K] [T] et la débouter de toutes ses demandes ainsi qu’à voir porter à la somme de 3.000,00 € sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la SARL [Adresse 14] a repris oralement ses demandes et lors de laquelle Monsieur [K] [T] a réitéré oralement ses demandes en indiquant être en situation de précarité et ne pas avoir la possibilité de se reloger,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, Monsieur [K] [T] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire faisant valoir que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation a vocation à s’appliquer dès lors que le présent litige est relatif à son domicile principal.
Néanmoins, il convient de relever que le contrat de location d’emplacement à durée déterminée en date du 1er novembre 2023 stipule expressément que « Ce contrat concerne la location exclusive d’un emplacement destiné à l’usage d’une résidence mobile de loisirs ou d’une habitation légère de loisirs » et que « Le bailleur […] met à disposition du locataire, un emplacement ci-après désigné pour un usage de loisirs uniquement, le preneur ne pouvant élire domicile sur le terrain, conformément aux dispositions de l’article D.331-1-1 du Code du tourisme. […] Il déclare qu’il n’élit et n’élira pas domicile sur le terrain de camping. La présente location n’est pas soumise à la réglementation sur les baux d’habitation ». Il est également précisé que Monsieur [K] [T] est domicilié sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Dès lors, il apparaît que l’emplacement litigieux ne constitue pas la résidence principale de Monsieur [K] [T], de sorte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] [T] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Adresse 14] en l’absence d’urgence, d’évidence ou de trouble manifestement illicite.
Or, il convient de relever que la défense de Monsieur [K] [S] ne constitue pas une demande d’irrecevabilité mais tend en réalité à contester le bien-fondé de la demande, de sorte que la demande d’irrecevabilité doit être rejetée et que les contestations soulevées par le défendeur doivent être analysées lors de l’examen de la demande principale.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, la SARL [Adresse 14] expose que Monsieur [K] [T] a bénéficié d’un contrat de location d’un an pour l’occupation de la parcelle n°[Cadastre 7] sise [Adresse 2] à [Localité 9], lequel n’a pas été renouvelé à compter du 28 septembre 2024, date de la fermeture officielle du camping [Adresse 14]. Elle indique cependant que Monsieur [K] [T] demeure dans les lieux alors qu’il est occupant sans droit ni titre.
Cependant, pour faire échec à cette demande, Monsieur [K] [T] soutient que le mobil-home est sa résidence principale et que la SARL [Adresse 14] établissait des contrats de location en infraction avec l’arrêté préfectoral imposant une fermeture de septembre à avril chaque année, de sorte qu’elle ne peut fonder son action sur la prévention d’un dommage imminent. Elle argue également qu’il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre des propositions de relogement ou d’indemnisation et qu’aucun congé n’a été délivré.
Il est constant que Monsieur [K] [T] a conclu, en date du 1er novembre 2023, avec la SARL [Adresse 14], un contrat de location d’emplacement de la parcelle n°[Cadastre 7] sise [Adresse 2] à [Localité 9] pour une durée d’un an renouvelable, à compter du 21 novembre 2023.
Il est également établi que la SARL [Adresse 14] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la signification de la fermeture officielle du camping [Adresse 14] en date du 28 septembre 2024 et le non-renouvellement de son contrat de location, avec effet au 28 septembre 2024.
Or, il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 30 septembre 2024 et 17 décembre 2024, que l’emplacement litigieux est toujours occupé malgré la fermeture du [Adresse 11] [Adresse 14] et le non-renouvellement du bail le 28 septembre 2024. En outre, la sommation interpellative tendant à voir Monsieur [K] [T] produire la justification de son occupation des lieux et à le voir aviser qu’il est impératif de cesser immédiatement son maintien sur les lieux, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, est demeurée infructueuse compte tenu de l’absence de ce dernier lors du passage du commissaire de justice.
Néanmoins, il apparaît que le contrat de location d’emplacement en date du 1er novembre 2023 stipule que « le congé doit obligatoirement avoir été donné trois (3) mois à l’avance pour l’échéance du contrat en cours », de sorte que le congé délivré le 25 septembre 2024, soit 3 jours avant sa date d’effet, n’est pas conforme aux conventions passées entre les parties.
En outre, s’il est établi que la préfecture de l’Hérault exige la fermeture du camping [Adresse 14] au-delà des dates de commercialisation par la société ODALYS en l’absence d’équipe de sécurité, il convient de relever que la demanderesse n’apporte aucun élément probant démontrant que la société ODALYS cesse son activité de sécurité le 28 septembre 2024.
Dès lors, en l’absence de congé régulièrement délivré et d’éléments sur la date de fermeture du camping, la SARL [Adresse 14] échoue à démontrer le caractère manifeste du trouble illicite allégué.
En conséquence, la demande de la SARL [Adresse 14] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [Adresse 14], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL [Adresse 14] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [K] [S] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’incompétence de Monsieur [K] [T] ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité de Monsieur [K] [T] ;
Déboutons la société à responsabilité limitée [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’expulsion de Monsieur [K] [T] sous astreinte ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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