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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 12 déc. 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02261
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBBV
JUGEMENT du 12/12/2025
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [I] [T] venant aux droits de Mr [B] [Z] (décédé)
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS CLOIX & MENDES-GIL
— M.[I] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T] venant aux droits de Mr [B] [Z] (décédé)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2020, La société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Z] [I] un prêt personnel n°50560865870 d’un montant de 15.290 € remboursable par 72 mensualités de 248,51 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,98 %.
Les fonds ont été débloqués le 10 août 2020.
M. [Z] [I] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2024, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [T] [I], en sa qualité d’héritier, de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 10.407,17 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 juillet 2024,
— à titre subsidiaire condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 6.740, 82 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à son domicile, M. [T] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
I. Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose en outre que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, en vertu de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE forme une action à l’encontre de M. [T] [I] en faisant valoir sa qualité d’héritier du signataire de l’offre de prêt litigieuse.
Pour justifier de cette qualité d’héritier, la demanderesse produit l’acte de décès de M. [Z] [I] et une sommation d’opter en date du 10 juin 2025 signifiée à M. [T] [I] à étude.
Cet acte de commissaire de justice indique à l’intéressé qu’il est l’héritier de M. [Z] [I] et qu’il doit, sur le fondement des articles 771 et 772 du code de procédure civile, opter dans un délai de deux mois, à compter de cet acte, à la succession de son père. Il lui est précisé qu’à défaut d’avoir pris partie à fin de ce délai, il sera réputé avoir accepté purement et simplement sous réserve d’une prorogation judiciaire du délai pour motifs légitime et sérieux.
Toutefois, aucune pièce versée au débat ne permet de démontrer en premier lieu le lien de filiation entre M. [Z] [I] et M. [T] [I] ni la qualité d’héritier de ce dernier, aucun acte notarié déterminant la liste des héritiers potentiels à la succession n’étant communiquée.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer la demande de BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en sa demande, la preuve de la qualité d’héritier de M. [T] [I] n’étant pas rapportée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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