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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEPF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ensemble immobilier composé des immeubles situés à [Localité 7] (59), [Adresse 2], appartenant respectivement à M. [F] [V] et [I], son épouse et à Mme [O] [L], est soumis au régime de la copropriété.
Mme [O] [L] a entrepris des travaux, les époux [V] indiquant avoir fait dresser un procès-verbal de constat avant l’exécution de ceux-ci.
Soutenant que les travaux réalisés empiètent sur leur propriété, les privent d’une servitude de passage et que les plantations se trouvant sur le fonds voisin dépassent sur leur propre fonds, les époux [V] ont pas acte du 15 janvier 2025, fait assigner Mme [O] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins entre autres mesures, de démolition d’un mur, restitution de la servitude de passage, cessation de l’empiètement par la couverture de l’extension et l’abattage ou réduction des plantations, remise en peinture d’origine, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 avril 2025.
A cette date, les époux [V] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, sollicitant du juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 657 et suivants du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L131 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 691 du code civil,
Vu l’article 701 du code civil,
Vu l’article 651 du code civil,
Vu l’article 671 du code civil,
Vu l’article 672 du code civil,
Vu l’article 673 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Au principal,
— Juger recevable les demandes de M. [F] [V] et Mme [I] [V] ;
— Condamner Mme [O] [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à démolir ou à faire démolir le mur de l’extension qui prend appui sur le mur pignon privatif de M. [F] [V] et Mme [I] [V] et à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour remettre le mur dans son état d’origine ;
— Condamner Mme [O] [L] à remettre en son état antérieur la couleur de son immeuble aujourd’hui de couleur blanche/crème qui rompt avec l’uniformité des immeubles ou à repeindre dans couleur similaire à celle de l’immeuble de M. [F] [V] et Mme [I] [V], dans un délai de 1 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation,
— Condamner Mme [O] [L] à remettre en son état antérieur le mur aujourd’hui grevé d’une porte-fenêtre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 6] sur laquelle elle a sans autorisation de la copropriété fait installer une porte-fenêtre, la remise en état nécessitant une reconstitution du mur pour revenir en son état initial et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes,
— Condamner Mme [O] [L] à payer à M. [F] [V] et Mme [I] [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— Renvoyer l’affaire au fond conformément aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, en raison de l’urgence dans la mesure où l’immeuble de Mme [O] [L] est sous compromis,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [L] à payer à M. [F] [V] et Mme [I] [V] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [L] à payer à M. [F] [V] et Mme [I] [V] la somme de 740 euros au titre des frais d’huissier ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Débouter Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Mme [O] [L] représentée, forme les prétentions suivantes aux termes de ses dernières conclusions :
Vu notamment les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
— Dire sans objet les demandes de M. [F] [V] et Mme [I] [V] au titre de la réouverture de la servitude de passage, de la mise en conformité des végétaux et de la suppression de l’empiètement de la toiture de l’immeuble de Mme [L],
— Dire n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes formulées par les époux [V] sur ces points,
— Rejeter la demande de M. [F] [V] et Mme [I] [V] tendant à démolir ou à faire démolir le mur de l’extension de Mme [L] et à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour remettre le mur dans son état d’origine compte tenu de l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
— Inviter les demandeurs à mieux se pourvoir sur ce point,
— Rejeter le surplus des demandes de M. [F] [V] et Mme [I] [V],
A titre reconventionnel
— Condamner M. et Mme [V] de justifer dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à complète réalisation de la cessation de toute activité professionnelle au sein de leur domicile et par là-même de la radiation de toute entreprise domiciliée sis [Adresse 3] à [Localité 7],
— Condamner M. [F] [V] et Mme [I] [V] à mettre en conformité dans le délai d’un mois suivant la signifcation de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai l’ensemble des végétaux empiétant sur la propriété de Mme [L],
— Condamner M. et Mme [V] à verser et porter à Mme [L] la somme de 1265 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant des dégâts matériels portés à sa clôture,
— Condamner M. et Mme [V] à verser et porter à Mme [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la charge des parties leurs propres dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
Par message RPVA du 23 mai 2025, les parties ont été invitées à faire leurs observations, avant le 26 mai 2025, sur la recevabilité de l’action, en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic.
Le conseil du demandeur a suivant note du 23 mai 2025 exposé que l’information du syndic, lorsqu’un copropriétaire agit seul, ne constitue pas une formalité à peine d’irrecevabilité de la demande, de sorte que l’action est recevable. Les demandeurs exposent qu’un copropriétaire peut agir seul au titre de la remise en état du mur partie commune et que la fermeture arbitraire de la servitude de passage concerne un mur qui leur est privatif.
Le conseil des défendeurs n’a pas fait d’observations.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1er-I de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “la présente loi régit tout immeuble bati ou groupe d’immeubles batis à usagetotal ou partiel d’habitation, dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes”.
Selon l’article 14 du même texte, “la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat, qui a la personnalité civile”, qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et selon l’article 15 du même texte, “Le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant même contre certains copropriétaires. Il peut notamment agir conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble”.
En application des dispositions de l’article 15 du même texte, “Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant….il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers [les copropriétaires], en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic”.
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose à toutes les copropriétés d’être gérées par un syndic de copropriété. La gestion d’une copropriété par un syndic est obligatoire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’immeuble situé à [Localité 7] (59), [Adresse 2], est soumis au régime de la copropriété. Cependant, les copropriétaires n’ont pas désigné de syndic et au surplus, le règlement de copropriété n’est même pas produit.
Le litige a pour objet de faire respecter le règlement de copropriété et nécessite en conséquence que le syndicat des copropriétaires soit appelé dans la cause, ce qui est impossible en l’absence de syndic désigné.
En ce qui concerne la qualification de mur privatif (servitude de passage), celle-ci ne ressort d’aucun document.
Ainsi, l’action des époux [V] est irrecevable, faute de présence en la cause du syndicat des copropriétaires et de son syndic pour le représenter.
Les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, qui ont trait également à la copropriété, le sont tout autant pour le même motif.
Sur les autres demandes
M. et Mme [V] qui succombent supporteront les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais.
Leurs demandes respectives pour frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de M. et Mme [V] en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [O] [L] en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic,
Déboutons les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles,
Condamnons M. et Mme [V] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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