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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Septembre 2025
N° RG 24/03213 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNYC
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [P] épouse [M], [Z] [M], [D] [M],
[E] [M], [O] [M], [C] [M]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Entreprise MGEN SECTION SEINE MARITIME – SECURITE SOCIALE
Copies délivrées le :
A l’audience du 6 mai 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [B] [P] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
[Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
[D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
M. l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
MGEN SECTION SEINE MARITIME – SECURITE SOCIALE
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et prorogé au 9 septembre 2025,
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 septembre 2016 à [Localité 16] (Eure), [N] [M] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaire des 4, 5 et 7 juillet 2017, Mme [B] [P] veuve [M], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de [D] [M], M. [Z] [M], Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [C] [M] ont fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la Mutuelle générale éducation nationale (MGEN) et de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE), en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Selon jugement du 6 mai 2021, le tribunal a notamment condamné la société Axa France Iard a réparer l’entier préjudice subi par les proches de [N] [M], ordonné une expertise psychiatrique de Mme [B] [P] veuve [M], sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice personnel subi par cette dernière du fait du deuil pathologique dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et alloué diverses sommes aux demandeurs en réparation de leurs préjudices par ricochet.
L’expert désigné a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment de l’article 1355 du code civil, de :
— déclarer Mme [B] [P] veuve [M] irrecevable en ses demandes tendant à l’indemnisation de la perte d’industrie relative aux tâches d’entretien du domicile, des courses ainsi que des tâches ménagères,
— l’en débouter,
— condamner Mme [B] [P] veuve [M] aux dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que si Mme [B] [P] veuve [M] sollicite la somme de 179 585,03 euros au titre de la perte en industrie relative aux tâches d’entretien du domicile, des courses ainsi que des tâches ménagères, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 6 mai 2021 qui l’a déjà déboutée à ce titre.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les consorts [M] sollicitent, au visa notamment des articles 1355 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Axa France Iard de ses prétentions,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une amende civile d’un montant de 8 000 euros,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de signification de la présente décision,
— dire que l’ordonnance à intervenir est commune aux organismes sociaux appelés en la cause.
Ils soutiennent essentiellement que Mme [B] [P] veuve [M] n’a jamais sollicite l’indemnité d’une perte en industrie pour l’entretien courant du domicile, les courses et l’aide ménagère ; que l’assureur forme un incident dans le seul but d’accroître le délai de la mise en état et de retarder l’issue de la procédure, ce qui caractérise une manoeuvre dilatoire justifiant de le condamner au paiement d’une amende civile.
L’AJE n’a pas conclu sur l’incident.
Régulièrement assignée à personne morale, la MGEN n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si, en vertu de ce dernier texte, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-23.529).
En l’espèce, en l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées le 13 mars 2024, la demanderesse sollicite, en qualité de “victime indirecte”, l’allocation d’une somme de 179 585,03 euros au titre de “la perte d’industrie” relative “aux tâches ménagères, à l’entretien du domicile et aux courses”.
Or, s’il résulte du jugement du 6 mai 2021 que Mme [B] [P] veuve [M] a été déboutée de sa demande indemnitaire tendant au paiement d’une somme de 70 593,88 euros, représentant le surcoût lié à l’achèvement des travaux intérieurs et extérieurs de la maison que son conjoint avait entrepris de réaliser lui-même avant son décès, il ne ressort d’aucune mention de la décision que le tribunal aurait déjà statué sur la perte d’industrie liée à l’entretien courant du domicile, aux courses ainsi qu’à l’aide ménagère.
Aussi, dès lors que la demanderesse n’était pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle a subi, la société Axa France Iard n’est pas fondée à lui opposer l’autorité de la chose précédemment jugée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le paiement d’une amende civile
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les consorts [M] ne justifient d’aucun intérêt à solliciter la condamnation de leur adversaire au paiement d’une amende civile dont le produit, qui bénéficie au Trésor public, ne leur profite pas, une telle condamnation ne pouvant être prononcée que de la propre initiative du juge.
Dès lors, la demande tendant au paiement de la somme de 8 000 euros sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond.
Enfin, la demande tendant à déclarer la présente décision opposable aux organismes sociaux est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces derniers, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société anonyme Axa France Iard ;
Déclare irrecevable la demande tendant au paiement d’une amende civile formée par Mme [B] [P] veuve [M], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de [D] [M], M. [Z] [M], Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [C] [M] ;
Réserve les dépens ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de la société Axa France Iard au plus tard le 2 octobre 2025, conclusions en réplique des consorts [M] au plus tard le 2 décembre 2025, et conclusions en duplique de la société Axa France Iard plus tard le 30 janvier 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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