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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 37 ] - 2078928U029, S.A.S. [ 32 ] 6 c20240213a11 chq imp 3671023, Société [ 45 ] [ Localité 21 ] [ 1 ], Société [, Société [ 29 ] 6 81448933855 TH15 - 82417970543 TH 15, Service surendettement Immeuble [ Localité 40 ], Service Surendettement, Société [ 47 ] - 0483563044 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00048
DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOF6
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R] – 000424020160
né le 11 Juillet 1989 à
[Adresse 43]
[Adresse 35]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [Y] [U] – 000424020160
née le 05 Mai 1992 à
[Adresse 43]
[Adresse 35]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [47] – 0483563044
Chez [46]
[Adresse 44]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. [41]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [45] [Localité 21] [1]
[Adresse 22]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [37] – 2078928U029
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [F] – pret famille/ami
[Adresse 38]
[Adresse 23]
[Localité 5]
comparante en personne
Société [26]
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [29] 6 81448933855 TH15 – 82417970543 TH 15
Service surendettement Immeuble [Localité 40]
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [33] – 5029763552
Secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [32] 6 c20240213a11 chq imp 3671023
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [49]
Service recouvrement
[Adresse 48]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [24] – 43749465381100
Chez [Localité 42] Contentieux
Service surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [34]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [39]-73120/0 – 1972516
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
1
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [C] [R] et Mme [Y] [U] ont saisi la [28] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 9 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 17 mois au taux de 4,92%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 936 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, M. [C] [R] et Mme [Y] [U] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de leur situation financière réelle qui avait évolué.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, M. [C] [R] et Mme [Y] [U] comparaissent en personne et contestent les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, ils exposent leur situation financière et expliquent avoir un enfant à charge non pris en compte dans l’estimation de leurs charges par la commission de surendettement. Ils sont séparés depuis trois mois. M. [R] travaille en CDD à temps plein et perçoit 1 834 euros par mois jusqu’au mois de juin 2025, en espérant obtenir un CDI. Il dispose pour l’instant d’un logement de fonction.Mme [U] perçoit 1 700 euros par mois. Ils sollicitent de voir réduire leurs mensualités à 400 euros.
Lors de l’audience, Mme [I] [F], créancière et mère de Mme [U] ne formule pas d’observation particulière sur le recours des débiteurs. Elle s’interroge sur les critères de répartition des remboursements. Elle explique être femme de ménage et avoir besoin de voir sa dette remboursée plus rapidement.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier réitérant simplement leur déclaration de créance et ne formulant pas d’observations particulières sur le recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025 , par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
M. [C] [R] et Mme [Y] [U] ont formé leur contestation par courrier du 5 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 janvier 2025 .
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [28], soit un endettement de 14 675, 65 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [C] [R] et Mme [Y] [U] sont âgés de 35 et 32 ans. M. [R] est en CDD et Mme [U] est salariée en CDI. Ils ont un enfant à charge.
Les ressources de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] s’établissaient à la somme de 2 652 € et leurs charges à 1 716 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 976, 82 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 936 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît que M. [C] [R] et Mme [Y] [U] contestent ce montant et demandent la réévaluation de la capacité de remboursement. Ils soutiennent avoir un enfant à charge non pris en compte par la commission pour établir leurs charges. En outre, ils font valoir un changement dans leur situation financière, ils sont séparés depuis trois mois. M.[R] déclare percevoir 1 834 euros brut dans le cadre d’un CDD et Mme [U], 1 700 euros.
Leurs revenus sont donc plus élevés que ceux pris en compte par la commission sauf à tenir compte de la précarité de la situation de M. [R] encore en CDD. Il convient également de prendre en considération leur séparation générant des charges plus importantes et surtout leur enfant à charge modifiant l’estimation des forfaits et frais divers non pris en compte par la commission de surendettement.
Dès lors, il convient de fixer leur capacité de remboursement à 500 euros par mois.
Il sera ainsi ordonné le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision sur une durée de 30 mois.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement par rapport à leur capacité de remboursement, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [C] [R] et Mme [Y] [U] devront reprendre contact avec la commission.
Les observations de Mme [F], créancière familiale, sur la répartition des échéances entre les créanciers, ont été prises en compte.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] à 500 euros par mois ;
DIT que les dettes de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2025 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] [R] et Mme [Y] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [C] [R] et Mme [Y] [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [C] [R] et Mme [Y] [U] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [C] [R] et Mme [Y] [U] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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