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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03387 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D3Z
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[T] [J]
C/
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE ET DE LA METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARIES
Expédition délivrée
le :
à : Me Yasmina HASSAIRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER lors des débats : MANSOURI Céline
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J],
demeurant Cocody – Angre – 06 BP 6679 – ABIDJAN – CÔTE D’IVOIRE
représenté par Me Elisabeth JAULIN, Avocat au Barreau de Paris,
Substituée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
d’une part,
DEFENDEURS
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE ET DE LA METROPOLE,
dont le siège social est sis 12 bis rue Jean Marie Chavant – 69007 LYON
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
Monsieur [F] [X],
demeurant 49 quai Clémenceau – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Renvoi au 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
Prorogé au 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 07/05/2021, Monsieur [T] [J] a donné à bail Monsieur [F] [X] un logement meublé à usage d’habitation situé 49, Quai Clémenceau, 69300 Caluire et Cuire, pour une durée d’un an.moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Le bailleur a fait état d’un congé pour vente mais aussi de troubles de voisingages imputables au preneur ou à des tiers de son chef.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/06/2025, Monsieur [T] [J] a fait assigner Monsieur [F] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la validité du congé délivré, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible,
— l’expulsion de Monsieur [F] [X] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard afin de garantir l’exécution de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [F] [X] (assisté de son curateur) a sollicité des délais pour pouvoir se reloger.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 1253 du même code précise que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette dernière disposition pose le principe d’une responsabilité de plein droit.
En l’espèce, au delà des congés délivrés, Monsieur [X] présente un syndrome de Diogène et pose difficulté en ce sens. Des fuites d’eau sont aussi dénoncées ainsi que l’impossibilité d’accès au logement pour les résorber.
Au surplus et surtout, les congés délivrés sont réguliers dans leur forme et la résiliation est acquise au 6 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [T] [J] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Il est par ailleurs justifié de déroger d’accorder un délai de trois mois compte tenu des difficultés rencontrées par le preneur et de la fin de la trève hivernale déjà acquise à l’issue de ce délai.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [T] [J] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de 650 euros par mois, outre revalorisation légale au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 06/05/2025 et jusqu’à parfaite restitution du logement.
L’astreinte de la somme de 100 euros sollicitée ne sera pas prononcée au regard des difficultés rencontrées par le défendeur placé sous curatelle et pour lequel une pression financière demeurera sans effet.
— Sur les autres demandes
Monsieur [F] [X] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 800 euros. au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivrée et portant sur le bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 49, Quai Clémenceau, 69300 Caluire et Cuire,
AUTORISE Monsieur [T] [J] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [F] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [T] [J] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 06/05/2025, soit 650 euros par mois, outre revalorisation légale et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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