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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/02736
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOSS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
M. [P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me REYNAUD
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Association HORIZON AMITIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 71
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 10 mars 2025, l’association HORIZON AMITIE expose qu’elle est propriétaire d’un local à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] ; que par acte sous seings privés du 15 juin 2015 elle a donné ce local à bail à monsieur [M] [P] dans le cadre d’une convention d’occupation précaire de 6 mois moyennant le paiement d’une participation de 326 euros charges inclues ; que par avenants successifs le terme a été reporté au 15 décembre 2017 ; qu’après plusieurs mois de loyers impayés et l’absence d’adhésion du locataire aux mesures d’accompagnement l’association HORIZON AMITIE a vainement mis en demeure monsieur [P] d’avoir à quitter les lieux pour le 11 septembre 2016 ; que les 27 mars 2018 et janvier 2024 l’association HORIZON AMITIE a renouvelé ces mises en demeures qui sont restées sans effet ; que l’intéressé n’ayant pas quitté les lieux il s’y maintient sans droit ni titre ; que par ailleurs l’arriéré locatif s’élève, au 31 janvier 2025, à 14 781,41 euros ;
Que l’association HORIZON AMITIE sollicite, au visa des articles 1101 à 1167 et 1709 et suivants du Code civil, qu’il soit constaté que la convention d’occupation temporaire signée entre les parties le 15 juin 2015 a pris fin le 1er avril 2018 et que depuis cette date monsieur [P] soit déclaré occupant sans droit ni titre et en conséquence que son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef soit ordonnée ; qu’elle sollicite encore que l’intéressé soit condamné à lui régler la somme de 14 781,41 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire, d’un montant de 354,61 euros ; qu’elle sollicite encore la condamnation de locataire à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’association HORIZON AMITIE a réitéré ses observations et ses demandes ; que monsieur [P] à soutenu que l’association HORIZON AMITIE ne l’avait jamais informé de la situation ; que par ailleurs il règle régulièrement son loyer en espèces ;
Que les parties étaient informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public ; qu’il s’ensuit que le régime dérogatoire prévu par le Code civil n’échappe pas aux prescriptions de la loi du 6 juillet 1989 lorsqu’il s’agit d’expulsion, comme cela a été précisé dans le jugement du 27 novembre 2024 dans lequel la demande de l’association HORIZON AMITIE tendant aux mêmes fins, avait été déclarée irrecevable ;
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’association HORIZON AMITIE justifie n’avoir saisi la caisse d’allocations familiales que le 13 février 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 mars 2025 ;
Que la demande est en conséquence, et à nouveau, déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la demande de l’association HORIZON AMITIE ;
CONDAMNONS l’association HORIZON AMITIE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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