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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 23/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI |
Texte intégral
/
N° RG 23/02351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHCC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
/
N° RG 23/02351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHCC
En date du 24/01/2022, la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail N°143-19732 portant sur un serveur et un matériel de téléphonie pour une durée de 63 mois, et moyennant un loyer mensuel de 200 Euros Ht payable par trimestre.
L’équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 20 janvier 2022.
La société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI a cessé de payer les loyers à compter d’octobre 2022.
Par courrier du 13/12/2022 ,la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 18 janvier 2023 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation du 10/10/2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
DECLARER la demande de la société cRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
ORDONNER la restitution par la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI du matériel objet du contrat de location à la société GRENKE LOCATION et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour de retard suivant la signification du jugement ;
CONDAMNERla SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la sociétéGRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— La Condamner au paiement de 11.961,95 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022,
— La Condamner au paiement de 1020 € au titre de la clause pénale,
— La condamner à payer 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— La Condamner à payer 1200 € au titre de I’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers frais frais et dépens.
DECLARER et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne, la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en delibéré au 18 octobre 2024 après l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil , le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI le 24 janvier 2022 un contrat de bail N°143-39688 portant sur un serveur et un matériel de téléphonie pour une durée de 63 mois, et moyennant un loyer mensuel de 200 Euros Ht payable par trimestre.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 18/01/2023 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1440 € au titre des échéances impayées outre 16.40 € d’interêts déja courus augmentée des intérêts au taux légal sollicité, à compter du 18/01/2023, date de notification du courrier de résiilation et le tribunal rejetant la demande au titre de l’assurance due au 1er janvier 2023 non justifiée ;
— la somme de 10.200 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18/01/2023 ;
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale,manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
Toutefois, en l’espèce, le matériel dont est propriétaire la société GRENKE LOCATION n’est pas suffisamment identifié (pas de marque, pas de numéro de série) pour que la juridiction puisse en ordonner la restitution sans générer une difficulté d’exécution de la décision.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1440 € au titre des échéances impayées outre 16.40 € d’interêts déjà courus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/01 2023,
— la somme de 10.200 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18/01/2023,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION, de sa demande de restitution du matériel ;
CONDAMNE la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Muriel ZECCA-BISCHOFF
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