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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYPJ
AFFAIRE : Etablissement OPH HABITAT ET METROPOLE C/ S.A.S. FRENCH DIGITAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés CIVILS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
OMISSION DE STATUER
JUGE DES REFERES : Séverin BESSE,
GREFFIERE : Céline TREILLE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
OPH HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. FRENCH DIGITAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente : 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 06 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a, notamment :
— Constaté la résiliation du bail liant l’OPH Habitat et Métropole à la SAS French Digital pour défaut de paiement des loyers au 14 avril 2024 ;
— Dit que la SAS French Digital doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
— A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamné la SAS French Digital à payer à l’OPH Habitat et Métropole les sommes suivantes :
— 7 607,39 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er janvier 2025, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 1 680,98 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS French Digital aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 126,05 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’OPH Habitat et Métropole a sollicité le 19 mai 2025 la juridiction sur l’absence de condamnation à une indemnité d’occupation.
La défenderesse, convoquée à l’audience du 19 juin 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable expose des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’ordonnance est intervenue depuis moins d’un an.
Suivant assignation en date du 20 janvier 2025, L’OPH Habitat et Métropole avait sollicité de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, en constater la résiliation de plein droit et prononcer l’expulsion de la preneuse ; mais également de se voir accorder des indemnités d’occupation et une somme provisionnelle au titre des loyers impayés.
Il convient de constater que s’il a été statué sur la suspension de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et sur la provision au titre des arriérés de loyers, en revanche il n’a pas été statué sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de constater une omission de statuer et de condamner la SAS FRENCH DIGITAL à payer la l’OPH Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
AJOUTE à l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 :
CONDAMNE la SAS FRENCH DIGITAL à payer à l’OPH Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés.
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE, Séverine BESSE,
copies
dossier
Me Stéphanie PALLE ( + grosse)
minute du RG 25/59
Le 25 Juin 2025
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