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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFOH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
Profession : Avocat
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
[L] [D] & ASSOCIES, société anonyme
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 438 055 253
dont le siège social est sis [Adresse 2]
LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, société anonyme
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 399 939 370
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 6], société civile
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 479 998 635
dont le siège social est sis [Adresse 2]
IMMOBILIERE DE TRADITION MFS & A, société a responsabilité limitée
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 381 650 134
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFOH – ordonnance du 27 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après une première convention d’honoraire au forfait signée le 1er mars 2010 , Me Saïd TELMAT, avocat au barreau de Paris, a signé le 1er avril 2019 une convention d’honoraires au forfait avec :
— la SARL LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 5] (depuis devenue SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 5]),
— la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS,
— la SA [L] [D] ET ASSOCIES,
— la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A,
— et la [Adresse 6],
toutes représentées par [L] [D] en ses qualités de co-gérant, gérant ou président directeur général et tenus solidairement et indivisiblement du respect de leurs engagements pendant toute la durée de la convention.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d’EVREUX a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 5].
Par courriel du 3 mars 2025 à 13h39, [L] [D] a indiqué à [C] [E] « vu que tu ne travailles plus pour nous (because tu es administrateur de QPE, lol) et qu’aucune de mes instructions depuis mai 2024 (Claresco, Tribunal Adminsitratif, Engie…) n’a été suivie d’effet, il n’est plus utile que tu nous envoies des factures, la collaboration est interrompue. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars, [C] [E] a mis en demeure la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 5] de lui verser les sommes de :
— 6020 euros TTC au titre de sa facture de février 2025 ;
— 1000 euros au titre de frais engagés pour le compte de la société dans le cadre d’une procédure de référé ;
— 39,92 euros TTC au titre des dépens d’une ordonnance de référé ;
— 225 euros au titre du timbre fiscal réglé dans le cadre d’une procédure d’appel
régularisée pour le compte de la société ;
— 330,49 euros TTC au titre des frais de mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, il a mis en demeure la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 5], LA SAS QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS et la [Adresse 6] de lui régler dans un délai de 48 heures les sommes de :
— 6020 euros TTC au titre de la facture de février 2025
— 1296 euros TTC au titre des diligences effectuées dans le cadre de sa mission
concomitamment à la décision de rompre
— 3600 euros TTC correspondant aux honoraires de résultat au titre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2021
— 720 euros TTC au titre des mises en demeure
— 40 euros au titre des frais de recouvrement
et de procéder à la mise sous séquestre de la totalité des sommes réclamées soit 27 516 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Par requête du 25 mars 2025, il a par ailleurs saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats
de [Localité 5] d’une requête en taxation d’honoraires pour ce montant.
Autorisé par ordonnance du président de ce tribunal du 3 avril 2025 à assigner en référé d’heure à heure, [C] [E] a, par actes du 4 avril 2025, fait assigner la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Par ordonnance de la présente juridiction du 10 avril 2025, la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 6] ont été condamnées, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de ladite décision, à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] la somme de 27 516 euros dans l’attente qu’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours de [C] [E] soit rendue à l’issue de la procédure en taxation engagée le 25 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, l’ordonnance du 10 avril 2025 a été signifiée aux défenderesses.
Par jugements du tribunal de commerce d’Évreux du 24 avril 2025, des procédures de sauvegarde ont été ouvertes s’agissant de la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 6].
Par courriel du 21 mai 2025, le service de la fixation des honoraires de l’ordre des avocats de [Localité 5] a indiqué à [C] [E] n’avoir reçu aucune demande de consignation de la part des défenderesses.
Par actes des 23 juin 2025, [C] [E] a fait assigner la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir liquider cette astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
Il fait valoir que :
— les défenderesses persistent dans leur attitude de résistance en refusant de se conformer à l’ordonnance du 10 avril 2025 qui demeure intégralement inexécutée ;
— il est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— la procédure étant toujours en cours devant le bâtonnier, l’ordonnance du 10 avril 2025 conserve toute sa pertinence, permettant qu’une astreinte provisoire soit ordonnée, d’autant que les défenderesses font preuve d’une résistance similaire dans le cadre de la procédure de taxation devant le bâtonnier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juin 2025, la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 6] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer l’action de [C] [E] irrecevable ;
— débouter [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [C] [E] à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros au titre de ses manquements déontologiques ;
— condamner [C] [E] à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et atteinte à l’image ;
— condamner [C] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice,soient supportées par [C] [E].
Elles font valoir que :
— l’ordonnance de référé a été frappée d’appel
— les demandes de [C] [E] sont irrecevables en application des dispositions de l’article L622-7 du Code de commerce, puisqu’elles sont relatives à des créances nées antérieurement aux procédures de sauvegarde ouvertes par jugements du tribunal de commerce d’Évreux du 24 avril 2025 qui font obstacle à toute poursuite individuelle ;
— en manquant à ses devoirs professionnels, intentant une procédure abusive et nuisant à leur image, [C] [E] leur a causé des préjudices qu’il convient d’indemniser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1- à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-23 du code de commerce dispose que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative
Il est jugé que l’action tendant à la liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’action en condamnation au paiement de l’astreinte liquidée tendent à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. Les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce relatives à l’interdiction des poursuites ne sont ainsi pas applicables.
L’action est donc recevable dès lors qu’en application des dispositions de l’article L 622-23 du code de commerce les organes de la procédure ont été dûment appelés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de liquidation de l’astreinte est irrecevable.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Il résulte des articles L131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte définitive destinée à assurer l’exécution d’une obligation de consigner ne tend pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, la consignation ne constituant pas un paiement, et ne relève donc pas des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce. Néanmoins, pour les motifs déjà exposés la demande est irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
La SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 5] EDITIONS, la SA [L] [D] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 6] sollicitent la condamnation de [C] [E] à leur payer, à chacune, les sommes de 15 000 euros au titre de manquements déontologiques et les mêmes sommes pour procédure abusive et atteinte à l’image.
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
[C] [E], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 10 avril 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
DIT n’avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de paiement ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [E] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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