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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
15 JUILLET 2025
N° RG 23/01460 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDE5
Code NAC : 2AP
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] [N], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [P], [O], [S] [N], née le 04/02/2022 à [Localité 12] (78),
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 14
DEFENDEURS :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Mars 2023.
Copie exécutoire :Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 14
Copie certifiée conforme : Parquet civil, Monsieur [R] [I]
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 13 Mai 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire :
DIT que [P], [O], [S] [N], née le [Date naissance 5] 2022, à 18 heures 46, à [Localité 13] (Yvelines) est l’enfant de Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (Yvelines) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 234 établi le 8 février 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Yvelines) ;
DIT que l’autorité parentale restera exercée exclusivement par la mère, Madame [G] [N] ;
CONSTATE que l’enfant réside chez sa mère et que le père ne demande pas à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] d’un montant de 150,00 € par mois, avec effet rétroactif à compter du 4 février 2022 ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant = Pension en cours X A / B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la Selarl [M] [11], prise en la personne de Maître [D] [M], peut recouvrer directement contre Monsieur [R] [I] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Madame [G] [N] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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