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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [B] [T] [Z], [U] [O] [Z] / [S] [Y] [V] [Z], [J] [K], [N] [H] [E] [M] épouse [K]
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2V2
Ordonnance de référé du : 04 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T] [Z]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13] [Localité 8]
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [U] [O] [Z]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14] [Localité 3] BELGIQUE
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [S] [Y] [V] [Z]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] [Localité 27]
Représentant : Maître Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1] [Localité 9]
Représentant : Maître Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [N] [H] [E] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1] [Localité 9]
Représentant : Maître Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2025, Messieurs [U] et [B] [Z] ont assigné :
— Mme [S] [Z],
— Mme [N] [M],
— M. [J] [K],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit constatée et que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience, Messieurs [Z], représentés, s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
Mme [Z], Mme [M] et M. [K], représentés, s’en rapportent à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— constater que M. [U] [Z] et M. [B] [Z] ne justifient d’aucun motif légitime et aucune utilité au soutien de leur demande de désignation d’expert,
— débouter purement et simplement M. [U] [Z] et M. [B] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et M. [B] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et M. [B] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [T] [Z] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [E] [I], et ses trois enfants, Messieurs [B] et [U] [Z], issus d’une précédente union, et Mme [S] [Z], issue de son union avec Mme [I].
Mme [E] [I] est elle-même décédée à [Localité 27], le [Date décès 6] 2024, et laisse pour lui succéder ses trois enfants, Mme [X] [M] épouse [R] et Mme [N] [M] épouse [K], issues d’une précédente union, et Mme [S] [Z].
Suivant le projet de déclaration de succession établi par Maître [W], notaire à [Localité 23], l’actif de la succession est composé de :
— la quote-part revenant à la succession dans l’actif net de communauté entre époux évaluée à 9 772,58 €,
— une maison d’habitation située [Adresse 16] à [Localité 24], bien acquis par M. [T] [Z] en 1978, évaluée à 350 762 €,
— d’un terrain agricole situé [Adresse 15] à [Localité 26], évalué à 373 €,
— d’un terrain agricole situé [Adresse 18] à [Localité 26], évalué à 839 €,
— des meubles meublants garnissant l’habitation du défunt, d’une valeur suivant inventaire de 2 190 €.
Messieurs [B] et [U] [Z] font valoir que leur père percevait une retraite confortable de l’ordre de 3 600 € par mois et qu’il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, qui, à l’exception de son habitation sise à [Localité 24], ont été vendus entre 2006 et 2010 pour un montant total de 860 000 €.
Ils ajoutent que cette somme ne se retrouve pas dans l’actif de la succession, le solde total des comptes bancaires s’élevant à environ 7 000 €.
Les requérants exposent qu’au moment des ventes des biens immobiliers de M. [T] [Z], des dépenses importantes ont été effectuées par Mme [I] et ses enfants et que M. [J] [K], époux de Mme [N] [M], a constitué plusieurs sociétés sur la même période.
Messieurs [B] et [U] [Z] soutiennent que ces investissements ont été financés par les fonds issus des ventes des biens appartenant à leur père, et ce en violation des droits des héritiers.
Les demandeurs soulignent que des mouvements de fonds entre M. [T] [Z] et M. [J] [K] apparaissent sur les relevés bancaires, ce qui laisse suggérer que le défunt lui a prêté des sommes d’argent.
Ils soutiennent plus globalement que des mouvements suspects et des retraits en espèces importants apparaissent et que des fonds ont été détournés par Mme [I] et ses enfants.
Les demandeurs précisent qu’ils envisagent d’introduire une action en retranchement des libéralités excessives et en recel successoral.
Messieurs [B] et [U] [Z] sollicitent ainsi une expertise judiciaire aux fins de reconstituer l’actif successoral du défunt et les patrimoines de l’ensemble des parties.
Mme [S] [Z], Mme [N] [M] et son époux, M. [J] [K], s’opposent à cette demande au motif que la mesure sollicitée a pour seul objectif de pallier la carence des demandeurs pour démontrer ce qu’ils avancent.
Ils estiment que la mesure n’a aucune utilité en l’espèce et contestent l’ensemble des allégations des requérants.
Les défendeurs soulignent que Maître [W], notaire en charge de la succession, a accompli l’ensemble des démarches nécessaires mais qu’elle se heurte à des difficultés en raison de l’attitude des requérants qui multiplient les contestations.
Mme [S] [Z], Mme [N] [M] et M. [J] [K] exposent que Mme [I] était également propriétaire des biens immobiliers et que les fonds ont pu être affectés au remboursement des prêts en cours.
Ils prétendent que les membres de la famille ont eu recours à l’emprunt immobilier pour leurs investissements, notamment M. [K] qui a sollicité des concours bancaires pour la constitution de ses sociétés.
Les défendeurs mettent également en avant que M. [T] [Z] et son épouse ont effectué de nombreux travaux de réfection de leur habitation principale située [Adresse 17] à [Localité 24], ce qui explique la disparition d’une partie des fonds issus des ventes immobilières.
Mme [S] [Z], Mme [N] [M] et M. [J] [K] nient tout détournement ou influence sur M. [T] [Z] qui, selon eux, a disposé des fonds selon son bon vouloir.
Il est constant que pour justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel futur.
Messieurs [B] et [U] [Z] soutiennent que les fonds découlant des différentes ventes immobilières mises en œuvre par leur père et ses revenus ont été détournés ou donnés de façon indue aux différents membres de la famille de Mme [I] et qu’ils ont notamment été investis par M. [K] dans les différentes sociétés qu’il a constituées.
Ce faisant, les requérants procèdent par voie d’affirmations et de déductions, qui ne sont étayées par aucun des éléments versés aux débats.
L’existence d’un virement de 7 000 €, effectué par M. [K] sur le compte du défunt le 1er août 2019, est insuffisant pour en déduire un prêt potentiel au profit de ce dernier, de la part du défunt, et de relier cette somme aux investissements réalisés par le défendeur en 2006 ou 2013.
De la même manière, il n’est pas établi que les différents retraits d’espèces invoqués par les demandeurs ou les produits des différentes ventes immobilières, intervenus de surcroît il y a de très nombreuses années, ont effectivement été versés aux défendeurs et n’ont pas été utilisés pour un autre emploi.
Le tableau récapitulatif des versements, produit en demande en pièce n°20 et dressé par les requérants eux-mêmes, n’a aucune valeur probante.
Il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise fondée en l’espèce sur les seuls soupçons de Messieurs [B] et [U] [Z], en l’absence d’éléments concrets susceptibles de caractériser le caractère à tout le moins plausible des libéralités alléguées.
Il convient de rappeler en outre qu’une mesure d’instruction doit être proportionnée à l’objectif poursuivi et circonscrite dans son objet, limitée à certains faits, géographiquement ou dans le temps.
Or, Messieurs [B] et [U] [Z] sollicitent une mesure d’expertise en vue de reconstituer l’ensemble de l’actif successoral du défunt ainsi que d’obtenir la communication de « l’ensemble des pièces justificatives concernant le patrimoine de l’ensemble des parties ».
Une telle demande équivaut à solliciter une mesure d’investigation générale des patrimoines de chacun, ce qui n’est pas admissible.
On peut également s’interroger sur l’utilité d’ordonner une expertise visant à reconstituer l’actif successoral alors que Maître [W] a déjà établi la liste des actifs de la succession et que les requérants ne demandent ni partage judiciaire ni la désignation d’un autre notaire en ses lieu et place.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Messieurs [B] et [U] [Z] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise de sorte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [S] [Z], Mme [N] [M] et M. [J] [K] sollicitent la condamnation solidaire de Messieurs [B] et [U] [Z] à leur verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 500 € pour procédure abusive.
Le caractère abusif de l’action intentée par les demandeurs n’est toutefois pas établi en l’espèce de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par Messieurs [B] et [U] [Z], parties succombantes.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit
DEBOUTONS M. [B] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande d’expertise;
DEBOUTONS Mme [S] [Z], Mme [N] [M] et M. [J] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [B] [Z] et M. [U] [Z], parties succombantes, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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