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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 avr. 2026, n° 25/09924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/460
N° RG 25/09924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-355Z
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEURS
S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
SOCIÉTÉ PATRIMONIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Q], associé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [B] [U] [D] et situés [Adresse 4] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [B] [U] [D] à payer à la société Action Logement Services la somme de 7 784,04 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– accordé à Monsieur [B] [U] [D] un moratoire total pour le paiement de la dette jusqu’à la décision effective et définitive de rétablissement personnel avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
– suspendu les effets de la clause résolutoire durant un délai de deux ans à compter de la décision de redressement sans liquidation judiciaire, sous réserve que Monsieur [B] [U] [D] s’acquitte des loyers et charges conformément au contrat de location,
– faute pour le locataire de s’acquitter régulièrement du paiement du loyer courant, autorisé l’expulsion de Monsieur [B] [U] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 avril 2023.
Par décision du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution de ce siège a accordé au requérant un délai avant expulsion de 3 mois.
Par décision du 17 avril 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé au requérant un délai supplémentaire de 6 mois.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [B] [U] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai d’un mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026. Elle a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [B] [U] [D], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 3 mois.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il expose qu’il bénéficie d’un suivi social. Il déclare que le propriétaire du logement a coupé l’eau chaude et l’eau potable du logement. Il indique que, par arrêté préfectoral du 13 février 2026, le préfet de la Seine-[Localité 5] a enjoint au propriétaire de mettre fin à cette situation. Il explique avoir déposé deux plaintes contre le propriétaire. Il ajoute que la dette a diminué et précise que, suite à l’arrêté préfectoral, il pourrait être dispensé du paiement de l’indemnité d’occupation. Il conteste le constat produit en défense au sujet de la coupure d’eau.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la société Action Logement Services n’a pas comparu.
En défense, la société Patrimonia s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que, le commandement de quitter les lieux datant d’il y a trois ans, le requérant a bénéficié de longs délais de fait. Elle explique qu’il y a une nouvelle dette qui ne cesse de s’aggraver, malgré un effacement par la commission de surendettement, en l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que Monsieur [B] [U] [D] a dégradé l’appartement qui était entièrement rénové lors de son entrée dans les lieux. Elle expose qu’elle n’a pas coupé l’eau de l’appartement et que, selon le plombier qu’elle a missionné, il appartient à l’occupant du logement de contacter le fournisseur d’eau pour régler le problème.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
A cette date, la juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que les parties justifient de l’identité du propriétaire du logement de Monsieur [B] [U] [D] ou afin que Monsieur [V] [A] justifie de sa qualité de représentant de la société Patrimonia. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
À cette audience, la société Patrimonia confirme être la propriétaire du logement occupé par Monsieur [B] [U] [D] et justifie du pouvoir donné à Monsieur [V] [A] pour la représenter à l’audience.
Monsieur [B] [U] [D], représenté par son conseil, n’a pas d’observation.
La société Action Logement Services n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société Action Logement Services
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [B] [U] [D] occupe les lieux seul.
Ses ressources, composées uniquement de l’allocation adulte handicapé (490,32 euros) et de l’allocation de logement versée directement au propriétaire (347 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande SIAO effectuée le 6 février 2026.
Le demandeur produit un arrêté préfectoral du 13 février 2026 qui a constaté notamment l’absence d’alimentation en eau potable et eau chaude sanitaire du logement litigieux. Aux termes de cet arrêté, le préfet de la Seine-[Localité 5] a indiqué que le propriétaire devait notamment prendre des mesures permettant d’assurer une telle alimentation. En défense, la société Patrimonia produit un rapport établi par une société de plomberie intervenu dans le logement le 3 février 2025. Selon ce rapport, aucune vanne de coupure n’étant actionnée, l’intervenant a recommandé à l’occupant de contacter le fournisseur d’eau. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’absence d’alimentation en eau du logement soit le fait de propriétaire.
Il ressort du décompte produit en défense que les paiements sont irréguliers et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2025, la dette locative s’élevant à 6842,78 euros. Cette absence de tout paiement est bien antérieure à la coupure d’eau dont se plaint l’occupant.
Dans ces conditions, en l’absence de tout paiement depuis octobre 2025 et alors que Monsieur [B] [U] [D] a déjà bénéficié à la fois des délais de fait et de délais octroyés par le juge de l’exécution, la nouvelle demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] [D] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [U] [D] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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