Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 févr. 2026, n° 23/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 10.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03379 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27R7
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [G] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 9 novembre 2022, l’URSSAF île de France a adressé au Syndicat des copropriétaires [F] une mise en demeure de payer un montant de 1189€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois de janvier 2022.
Par acte signifié le 2 octobre 2023 à personne, l’URSSAF île de France a fait délivrer au Syndicat des copropriétaires [F] une contrainte émise le 11 septembre 2023 pour un montant 1189€ au titre des cotisations et contributions sociales mentionnées dans cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 3 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 10 février 2026.
Régulièrement représentée, l’URSSAF île de France, oralement, a sollicité le rejet de l’opposition du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et demande la validation de la contrainte en son entier montant en faisant observer que l’opposition n’était pas soutenue par le cotisant à l’audience.
Régulièrement cité, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Toutefois, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier que la demande en paiement est fondée par les éléments produits.
Au cas présent, l’organisme de recouvrement ne produit pas la notification au Syndicat des copropriétaires du courrier de mise en demeure du 9 novembre 2022 visée dans la contrainte et qui porte sur un montant de 1189€ en sorte que contrairement aux dispositions précitées, il n’a pas invité le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois avant d’émettre et de signifier la contrainte du 11 septembre 2023, étant précisé que le SDC ne produit pas cette mise en demeure parmi les pièces au soutien de son opposition.
Par ailleurs, le tribunal observe que l’URSSAF a fait citer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour l’audience du 16 décembre 2025 alors que la mise en demeure, dont la notification n’est pas produite, et la contrainte désignent le Syndicat des copropriétaires [F] sans mention de numéro si bien que le débiteur n’est pas clairement identifié.
Il y a donc lieu d’annuler la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [F] pour un montant de 1189€ correspondant aux cotisations et majorations appelées pour la période du mois de janvier 2022 en raison du défaut de notification préalable d’une mise en demeure régulière.
Perdante au procès, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Annule la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de le Syndicat des copropriétaires [F] pour un montant de 1189€ en cotisations et majorations,
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF demanderesse.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03379 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27R7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Syndic. de copro. SDC [Adresse 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Application
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection
- Alsace ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Restitution ·
- Matériel téléphonique ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Menace de mort ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Insulte ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Nuisances sonores ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Fins de non-recevoir ·
- Injonction ·
- Chose jugée ·
- Mise à disposition
- Actif ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente immobilière ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Brésil ·
- Mariage ·
- Signification ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Équité ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Juge ·
- Déficit
- Enseignant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Créance ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.