Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01062
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGWS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION COOPERATIVE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDERESSE :
Madame [T] [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant acte notarié reçu en date du 5 décembre 2005 par Maître [B] [L], Notaire à SAINT-MIHIEL, la société coopérative de crédit à capital variable CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a consenti un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 193 340 euros à la SCI L’ORONAISE, dont étaient associés, chacun à hauteur de 50% des parts, M.[W] [E] et Mme [T] [C].
Par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 17 septembre 2024, la liquidation judiciaire de la SCI L’ORONAISE a été prononcée, et la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a déclaré sa créance de 147 998,72 euros auprès du mandataire judiciaire le 21 novembre 2024.
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [C] de régler sa part de la créance à hauteur de 73 999,36 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’association coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 a entendu saisir le tribunal judiciaire d’une action à l’encontre de Mme [T] [C].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 avril 2025, l’association coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration, a constitué avocat et a assigné Mme [T] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [T] [C] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue de la Défenderesse par Maître [P] [K] , Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, l’association coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— Condamner Madame [T] [C] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 la somme de 73 999.36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.85% l’an à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [T] [C] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 fait valoir que conformément aux dispositions légales (article 1857 du Code Civil), dans la mesure où les associés sont tenus à titre personnel des dettes de la SCI à proportion de leurs droits sociaux dans la SCI, elle est bien fondée à se retourner tant à l’encontre de Monsieur [E] qu’à l’encontre de Madame [C] à hauteur de 50 % de la dette.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1902 du Code civil dans leur version en vigueur à la date de souscription du prêt ensemble l’article L. 312-22 du Code de la consommation ;
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’obligation aux dettes sociales des associés, toujours indéfinie, qui s’ajoute à leur contribution aux pertes, est prévue expressément pour les sociétés civiles par les articles 1857 et 1858 du code civil.
Selon l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Néanmoins le créancier remplit la condition de « vaine poursuite » lorsque une société civile soumise aux dispositions de droit commun du code civil fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Dans l’hypothèse d’une liquidation frappant la société civile, la preuve de « vaines poursuites » résulte suffisamment de la déclaration de créance au passif, sans qu’il soit même besoin d’attendre la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Cette déclaration, équivalant à une demande en justice en vertu d’une jurisprudence constante, et aucun autre acte de poursuite ne pouvant prospérer en raison de la suspension des poursuites individuelles, il s’agit donc d’une condition suffisante permettant au prêteur de se prévaloir des dispositions de l’article 1858 du Code civil.
Il ressort de l’acte notarié de Maître [L], en date du 5 décembre 2005, que la société coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Adresse 3] a consenti à la SCI L’ORONAISE un prêt MODULIMMO d’un montant de 193 340 euros.
Les statuts de la SCI L’ORONAISE, reçus par Maître [L] le 5 décembre 2005, mettent en évidence que les associés M.[W] [E] et Mme [T] [C] en détiennent chacun 50% des parts.
Un commandement de payer a été délivré à la SCI L’ORONAISE le 21 août 2023, mentionnant un capital arrêté au 7 juillet 2023 à la somme de 95 752,25 euros. Un procès-verbal de saisie-vente est également produit, mentionnant le même capital restant dû.
Il ressort de la publication du BODACC A ANNONCE N°2326 du 9 octobre 2024 que la SCI L’ORONAISE a fait l’objet de l’ouverture d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 17 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Metz et que la SAS KOCH et Associés a été désignée comme mandataire à la liquidation.
Le CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 justifie avoir procédé le 21 novembre 2024 à une déclaration de créances entre les mains du liquidateur au titre du prêt litigieux pour un montant exigible arrêté à la somme de 147 998,72 euros (capital restant dû : 108 268,27 euros, intérêts échus : 39 730,45 euros).
Si la condition de « vaines poursuites » ne fait pas difficulté en l’espèce, aucun décompte de créance n’est produit aux débats, en l’absence duquel le montant de la créance n’est pas précisément justifié.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin d’inviter l’association coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 à produire un décompte de sa créance clair et précis, et de le signifier à la défenderesse.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE l’association coopérative CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 54 à produire un décompte clair de sa créance à l’encontre de Mme [T] [C] ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mardi 05 mai 2026 – 09h00 – en cabinet (Bureau de M. ALBAGLY – Premier Vice-Président) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Relation contractuelle ·
- Anniversaire ·
- Manquement ·
- Prestation ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Parcelle ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Tahiti ·
- Cahier des charges ·
- Adjudication ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Application
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection
- Alsace ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Restitution ·
- Matériel téléphonique ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Menace de mort ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Insulte ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Nuisances sonores ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Fins de non-recevoir ·
- Injonction ·
- Chose jugée ·
- Mise à disposition
- Actif ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente immobilière ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.