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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/05778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Natacha MONTHEIL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mars 2025.
à Me Constance DAMMAME
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05778 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 19 Novembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [A] épouse [X]
née le 04 Avril 1983 à [Localité 4] (JAPON), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2017, la société civile immobilière Mages a donné à bail à Mme [C] [D] un appartement situé au [Adresse 2], premier étage droite, dans [Localité 5] pour un loyer de 530 euros et une provision sur charges de 20 euros.
M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] ont acquis l’immeuble sis [Adresse 2] dans [Localité 5] le 28 avril 2017.
Le 12 janvier 2022, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] ont fait signifier à Mme [C] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1.152,75 euros et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Le 4 février 2022, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] ont fait signifier à Mme [C] [D] une sommation d’avoir à justifier de l’assurance dans un délai d’un mois.
Le 9 février 2022, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] ont fait signifier à Mme [C] [D] un congé pour motifs légitimes et sérieux, s’agissant d’un défaut de paiement régulier des loyers et de plaintes nombreuses et régulières du voisinage concernant de multiples nuisances troublant la tranquillité des voisins.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] ont fait assigner Mme [C] [D] née [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, notamment aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon ordonnance rendue le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance au 12 février 2022,
— condamné Mme [C] [D] née [F] à payer à M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] la somme provisionnelle de 2.936,11 euros au titre de l’arriéré locatif,
— accordé à Mme [C] [D] née [F] un délai de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] ont fait assigner Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 544, 1224, 1225, 1240 et 1728 du code civil, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 695,696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— à titre principal, constater que le bail a été résilié pour motifs légitimes et sérieux à compter du 31 décembre 2022 et à titre subsidiaire, constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire attenante au défaut d’assurance contre les risques locatifs sont réunies au 12 février 2022,
— en conséquence, prononcer la résolution du bail, expulser Mme [C] [D] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne lui soit accordé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, la juridiction se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamnation de Mme [C] [D] à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] réitèrent les termes de leur assignation. Ils indiquent qu’ils répondent oralement aux conclusions de Mme [C] [D], reçues la veille de l’audience.
Sur le motif légitime et sérieux du congé, ils font valoir les graves troubles causés par le fils de Mme [C] [D], majeur et atteint de troubles psychiatriques, non traités, s’agissant de tapage diurne et nocturne, de menaces de mort, d’insultes proférées à l’encontre des habitants de l’immeuble et des passants. Ils exposent que la situation est devenue invivable pour le voisinage. Ils ajoutent que Mme [C] [D] profère également des insultes. Ils font état des bagarres entre Mme [C] [D] et son fils. Ils se fondent sur les nombreuses plaintes du voisinage. Ils indiquent que les démarches de leur mandataire auprès de Mme [C] [D] restent vaines.
Ils avancent le départ de deux locataires dont les congés sont motivés par ces troubles.
Sur le défaut d’assurance, ils se prévalent de l’absence de communication par Mme [C] [D] de son attestation d’assurance et de la clause résolutoire du contrat de bail visant un défaut de justification de l’assurance.
Conformément à ses conclusions, Mme [C] [F] divorcée [D], au visa des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 9 du code de procédure civile, sollicite :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X],
— à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux,
— à titre infiniment subsidiaire, que soit écartée l’exécution provisoire.
Elle soutient avoir toujours été assurée contre les risques locatifs selon contrat souscrit le 4 septembre 2019, valable jusqu’au 25 juillet 2022 de sorte qu’au jour de la délivrance du commandement du 12 janvier 2022 et dans les mois suivants, elle est assurée contre les risques locatifs. Elle rappelle que la clause résolutoire sanctionne le défaut d’assurance et non pas celui de sa justification.
Sur le congé, elle reconnaît des comportements inadaptés de son fils, atteint de schizophrénie. Elle oppose un établissement des attestations produites en demande au mois de septembre 2024. Elle avance les hospitalisations régulières de son fils et l’absence d’incident depuis l’audience du 4 avril 2024, hormis une altercation verbale avec le fils d’une voisine, sans suites pénales. Elle avance son hospitalisation du 9 septembre au 16 octobre 2024 pour décompensation maniaque en raison de la stabilisation de son état de santé du fait d’un traitement lourd.
Elle se prévaut des plaintes déposées à l’encontre de ses voisins. Elle explique avoir toujours vécu avec son fils, âgé de 43 ans, sans incident jusqu’au mois de décembre 2023, suite à l’arrivée d’un nouveau voisin. Elle précise que son fils ne fait pas l’objet d’une mesure de protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le nom de la défenderesse, il sera retenu [D] née [F] en ce que la défenderesse ne justifie pas de son divorce, son attestation de la caisse d’allocations familiales de novembre 2024 indiquant le nom de [D].
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1735 du code civil, le locataire engage sa responsabilité pour ses agissements personnels mais aussi pour ceux causés par les personnes qu’il héberge.
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur peut donner congé à son locataire pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations. Le délai de préavis est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Il est de principe que le comportement fautif du locataire peut constituer un motif légitime et sérieux même s’il a cessé au jour de la délivrance du congé.
Il en résulte qu’il appartient donc au tribunal de vérifier et de contrôler la validité du congé délivré par un bailleur à son locataire. Le juge du fond apprécie souverainement la motivation fournie par le bailleur dans le congé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 1er janvier 2017 avec effet immédiat. Le congé délivré le 9 février 2022 pour le 31 décembre 2022 a donc respecté les délais légaux puisqu’il a été délivré au moins six mois avant l’expiration du bail. En outre, il a été délivré par acte d’huissier de justice. Ce congé, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, est régulier en la forme.
Sur la date d’appréciation des manquements de la locataire, si l’appréciation du caractère légitime et sérieux du congé doit en principe se faire au jour de sa délivrance, des éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier la réalité des faits invoqués dans le congé.
Sur la période antérieure à la délivrance du congé, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] communiquent deux courriels adressés de l’un de leurs locataires adressé à leur mandataire :
— le 25 décembre 2021 faisant état de nuisances récurrentes depuis trois semaines, s’agissant de cris, d’insultes répétées en boucle telles que « va niquer ta mère, de coups, de portes claquées et exprimant sa crainte d’un drame familial,
— le 13 janvier 2022, signalant un long épisode de violence survenu au domicile de Mme [C] [D] née [F] vers 17 heures 30 et des menaces de mort proférées par Mme [C] [D] née [F] à son encontre ainsi qu’à celle de voisins s’étant manifestés auprès d’elle aux environs de 22 heures 30 et visant la communication de l’enregistrement de ces faits.
Dans un courriel du 9 mars 2022, ce locataire, précisant avoir emménagé au mois de juillet 2021, indique l’absence de nuisances durant le mois de février mais signale de nouveaux incidents survenus le 6 mars 2022, s’agissant de hurlements et de portes claquées à 5 heures 28 durant un dizaine de minutes puis à 22 heures. Il avise la mandataire de Mme [C] [D] née [F] dans un courriel du 28 avril 2022 de sa prise à partie à par Mme [C] [D] née [F] et son fils, avec des menaces et des insultes, en présence d’une voisine.
Ce locataire signale des incidents similaires dans des courriels en date des 25 novembre et 9 décembre 2022, 8 avril 2023 (claquements forts réguliers de la porte d’entrée de l’immeuble par Mme [C] [D] née [F], détériorée de ces faits), 24 mai et 7 juillet 2023 (tapage récurrent), 16 juin 2023 (consommation de cannabis par le voisin du premier étage dans un espace commun).
Il atteste :
— le 11 octobre 2023 du tapage diurne et nocturne récurrent caractérisé par des disputes et de la musique émise d’enceintes très bruyantes, outre des menaces de mort,
— le 9 septembre 2024 de la persistance des nuisances sonores, des insultes et des menaces de morts telles que « je vais te désosser, je vais t’égorger, je vais te tuer, fils de pute, tu es mort, je t’attrape je te fume ».
M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] produisent en outre les copies des plaintes déposée par ce locataire à l’encontre du fils de Mme [C] [D] née [F], M. [Y] [F] [Z] :
— le 9 décembre 2022, pour des faits de menaces de mort réitérées en date des 6 et 7 décembre 2022. Il évoque des bagarres quotidiennes entre ce dernier et sa mère. Il ajoute qu’il hurle toute la journée,
— le 16 janvier 2024, pour des faits de menaces de mort réitérées en date du 11 janvier 2024, ce locataire se référant à des menaces antérieures survenues au cours de l’année 2022 et à un apaisement de la situation suite à l 'internement de M. [Y] [F] [Z], avec une reprise des nuisances sonores depuis le mois de décembre 2023.
En défense, Mme [C] [D] née [F] produit une copie de la plainte déposée à l’encontre de ce locataire le 11 janvier 2024 au Commissariat de police du [Localité 5] pour des faits de dégradations et d’injures publiques survenus le jour même à 7 heures 30. Elle déclare qu’il reproche à son fils du tapage (musique), s’adressant à elle en ces termes : « je vais te niquer ta mère, je te ramener ma famme, elle va te niquer ta mère ». Elle lui reproche d’avoir abîmé sa porte en y portant des coups.
Dans un courrier en date du 23 juin 2023, la mandataire de M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] met en demeure Mme [C] [D] de cesser toute nuisance et lui rappelle les doléances du voisinage suite à des nuisances sonores régulières (cris, insultes, portes qui claquent etc…).
M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] se prévalent ensuite de six attestations établies par des voisins le 8 septembre 2024 dont deux ne datent pas les nuisances sonores et les menaces de mort alléguées (pièces n° 12 et 13).
Un voisin se réfère à des menaces de mort et à sa plainte déposée le 9 février 2024 dans laquelle il indique éviter de croiser Mme [C] [D] et son fils depuis environ deux ans. Il fait état de cris et d’insultes tous les soirs. Il déclare avoir une fois toqué à la porte de M. [Y] [F] [Z], lui répondant qu’il allait l’égorger. Il ajoute que le 8 février 2024 vers 23 heures 30, M. [Y] [F] [Z] crie, insulte sa mère, tape sur les murs et jure qu’il allait le tuer.
Un voisin indique qu’il ne trouve pas le sommeil depuis plusieurs mois. Il précise que Mme [C] [D] née [F] refuse le dialogue (pièce n° 16).
Une voisine confirme les troubles causés par M. [Y] [F] [Z] depuis trois ans, s’agissant de hurlements, d’insultes de jour comme de nuit. Elle évoque sa toxicomanie et des menaces de mort. Elle qualifie la situation d’invivable. Elle indique avoir quitté les lieux pour ce motif (pièce n° 19). Une autre voisine justifie de son départ pour le même motif, selon congé délivré le 1er août 2024 à M. [B] [X] (pièces n° 20 et 21). Ce dernier dépose plainte le 8 septembre 2024 à l’encontre de M. [Y] [F] [Z] au Commissariat de police du [Localité 5] pour des faits de menaces de morts réitérées survenus le jour même alors qu’il rendait visite à cette locataire, à savoir «viens ici je vais t’étrangler, tu vas voir je vais t’égorger, je suis chez moi ici ». Il ajoute que Mme [C] [D] née [F] s’adresse à lui en ces termes : « t’es un voleur, je suis chez moi, tu vas voir ». Trois voisins attestent avoir assisté à cette agression (pièces n° 12, 16 et 20).
Sur le défaut de paiement des loyers, le décompte indique un arriéré locatif de 672,70 euros au 8 février 2022. En l’absence d’arriéré locatif à ce jour, ce manquement est insuffisant à caractérisé un motif légitime et sérieux.
S’agissant du tapage nocturne et diurne, des nuisances sonores et des menaces de mort, il ressort des débats qu’à la date de délivrance du congé, seul un voisin les dénonce, s’agissant de nuisances sonores survenues au mois de décembre 2021 et de menaces de mort proférées par Mme [C] [D] née [F], non confirmées par des témoins et non reconnues par celle-ci.
Il ne ressort pas des débats que le tapage diurne et nocturne dénoncé par un locataire le 25 décembre 2021 dans un courriel soit d’une intensité telle qu’il puisse caractériser un motif légitime et sérieux. Les attestations établies par des voisins plus de deux ans après la délivrance du congé n’indiquent pas des nuisances sonores particulièrement graves au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Il en résulte que le congé, délivré prématurément, ne peut être validé en ce qu’à la différence du prononcé de la résiliation du bail aux torts d’un locataire, la validation d’un congé pour motif légitime et sérieux ne peut se fonder sur des faits survenus postérieurement, le locataire dénonçant les troubles indiquant de surcroît dans sa plainte du 16 janvier 2024 un apaisement durant l’année 2023.
M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] seront par conséquent déboutés de leur demande de résiliation du contrat de bail par l’effet du congé signifié le 9 février 2022.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en page quatre une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut d’assurance contre les risques locatifs après un commandement demeuré infructueux à l’issue d’un délai d’un mois.
Un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut d’assurance contre les risques locatifs, a été régulièrement signifié à Mme [C] [D] née [F] le 12 janvier 2022.
Mme [C] [D] née [F] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance locative n° 011312389 le 4 septembre 2019 auprès de la société BPCE Assurances Iard selon deux attestations en date du 29 mars 2024 établie par son assureur, l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 s’y référant, ces attestations indiquant :
— pour l’une, une validité à compter du 15 juin 2022 et jusqu’à la prochaine échéance anniversaire le 1er septembre 2024 (pièce n° 5),
— et pour l’autre, une validité jusqu’au 25 juillet 2022 (pièce non numérotée).
Elle joint par ailleurs une attestation d’assurance responsabilité locative selon contrat n° 43.550001.65G établie le 29 mars 2024 par la société GMF, valable jusqu’au 28 juin 2024, ainsi qu’une attestation en date du 30 septembre 2024, valable jusqu’au 28 juin 2025.
Il en ressort que Mme [C] [D] née [F] change d’assureur le 29 mars 2024. Sur la période antérieure, il convient de retenir l’attestation du 29 mars 2024 indiquant une couverture contre les risques locatifs du 15 juin 2022 au 1er septembre 2024, l’autre attestation n’indiquant pas le point de départ de cette couverture.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 février 2022.
Mme [C] [D] née [F] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans possibilité d’accorder les délais suspensifs prévus par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, étant rappelé que le juge du fond n’est pas lié par une ordonnance de référé.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [C] [D] née [F] justifie d’une demande de logement social présentée le 20 septembre 2021 et renouvelée le 9 avril 2024. Le contrat de bail étant résilié depuis près de trois ans et tenant les faits dénoncés par le bailleur et confirmés par trois témoins, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [C] [D] née [F] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 9 février 2022 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] d’une part, et Mme [C] [D] née [F] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 2] droite, dans [Localité 5] sont réunies à la date du 13 février 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [D] née [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [D] née [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [C] [D] née [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [D] née [F] à verser à M. [B] [X] et Mme [E] [A] épouse [X] une somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux
de la protection
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