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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00085 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XAA
Ordonnance du : 13 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 19.12.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 02.01.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [W] [O]
né le 19 Octobre 2006 à [Localité 5] (TCHAD)
Vu la requête en date du 08 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 08 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.01.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [J] [W] [O] assisté de Maître Emeline THOMAS, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [J] [W] [O] sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir que son client n’est pas d’accord avec l’hospitalisation et souhaite sortir d’une part mais également que la requête de l’hôpital n’est pas datée d’autre part ;
— Sur le moyen fondé sur l’absence de signature de la requête
Le conseil de Monsieur [J] [W] [O] se fonde sur les dispositions de l’article R3211-10 du code de la santé publique pour demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont son client fait l’objet ;
L’article R3211-10 du code de la santé publique précité dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par le conseil de Monsieur [J] [W] [O] que la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU [6] a été adressée par mail le 08/01/2026 et reçue par le greffe le même jour ;
Suite à un programme de soins dont il bénéficiait depuis le 19/12/2025, Monsieur [J] [W] [O] a dû être réhospitalisé à compter du 02/01/2026;
Le conseil de Monsieur [J] [W] [O], qui ne conteste pas la recevabilité de la requête du CENTRE HOSPITALIER DU [6] adressée au greffe du juge le 08/01/2026, sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont son client sans toutefois faire état d’un quelconque grief causé à son client, alors que la requête en prolongation de l’hospitalisation sous contrainte de son client a bien été présentée dans le délai de 8 jours prévu par la loi et que l’audience devant le juge est intervenue dans le délai de 12 jours ;
Devant le juge en audience, Monsieur [J] [W] [O] était assisté d’un avocat et a pu présenter ses observations ;
En conséquence, le moyen ne pourra qu’être rejeté;
— Sur le maintien en hospitalisation complète
En audience devant le juge, Monsieur [J] [W] [O], entendu par le truchement de l’interprète, confirme qu’il aimerait sortir car le ramadan approche ;
Dans l’avis médical avant audience en date du 08/01/2026, le Dr [X] [P] et le Dr [I] [G] rappellent que Monsieur [J] [W] [O] a dû être ré hospitalisé en raison d’une instabilité psychomotrice et de troubles du comportement sur consommation massive de substances ; les médecins constatent qu’au jour de l’examen, s’il est stable sur le plan psychique et moteur, le patient reste partiellement conscient de ses troubles du comportement et de sa maladie et que l’adhésion aux soins demeurent fragile ;
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience des Dr [X] [P] et Dr [I] [G], médecins de l’établissement, en date du 08/01/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [W] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [J] [W] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
La procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [W] [O] en hospitalisation complète apparait régulière;
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Janvier 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 26/00085 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XAA
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [J] [W] [O] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 13 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Janvier 2026
Le Greffier,
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