Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 16 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZTC
N°
Décision du 16 Avril 2026
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [P]
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 14 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 16 Avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Maître SCAPIN-ALLAG, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique qui fait remarquer l’absence de certificat médical des 24 heures et qu’il n’est pas établi que le certificat des 72 heures ait été dressé dans les temps requis ;
Attendu que le certificat initial du 8 avril 2026 fait état d’un délire de persécution avec agressivité verbale, errancre pathologique, dégradation de biens publics et tapage nocturne.
Attendu que par arrêté du maire du 8 avril 2026, Monsieur [V] [P] a été bénéficieé d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique ;
Attendu que par arrêté du 9 avril 2026, Monsieur [V] [P] a été admis sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge chargé du contrôle des soins contraints ;
Attendu que la procédure comporte un certificat médical des 24 heures établi le 9 avril à 12h02, établi par le docteur [Y], fait état de personne admise en Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat dans le dit hôpital, le 09/04/2026 à 00:00, et avoir constaté qu’elle présente un état de décompensation psychotique ave troubles du comportement et trouble à l’ordre public. A l’entretien de ce jour le patient est calme, pas de sténicité, le discours est peu informatif mais organisé. Il nie ou minimise les faits qui ont conduit à l’hospitalisation. Il admet avoir arrêté le traitement neuroleptique peu» de temps après sa précédente sortie d’hospitalisation et signale une consommation de bière mais pas d’autres toxiques. Un temps d’observation est nécessaire afin d’évaluer l’état clinique du patient et ajuster la prise en charge. Les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement aux soins de ce patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante.
Attendu que le certificat médical des 72 heures du docteur [I] du 11 avril 2026 à 18 heures 32 mentionne que personne admise en Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat dans ledit hôpital le 09/04/2026 à 00:00, et avoir constaté qu’elle présente: Toujours une absence de prise de conscience des troubles des conduites sur la voie publique et du cours de la pensée ayant conduit à son hospitalisation en soins sous contrainte. Ce jour le patient n’est pas en accord avec son hospitalisation et réfute les motifs qui l’ont conduit à être hospitalisé néanmoins l’agitation psycho- motrice s’est amenuisé. Il se montre respectueux et en capacité d’avoir un échange court même si cet échange reste emprunt d’élément à tonalité persécutoire. Au regard de l’absence de conscience de son état pathologique et de l’altération de son discernement ainsi que de l’acception très partielle des soins, il apparaît nécessaire que le patient poursuive l’hospitalisation dans les mêmes dispositions légales de sois sous contrainte. Les troubles mentaux restent présents et rendent impossible le consentement aux soins de ce patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante.
Attendu que dans ces conditions, ayant été admis le 9 avril 2026 à 00h00, le certificat des 72 heures a été établi dans les délais requis celui-ci devant intervenir dans les soixante-douze heures suivant l’admission.
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [I] , psychiatre de l’établissement, que les soins psychiatriques se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3]. Cette décision est motivée par l’état clinique du patient.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 16 Avril 2026
Le greffier Le Président
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