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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/09369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/09369 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YBL
Minute : 26/00015
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [G]
copie exécutoire :
Maître Julien SEMERIA
Copie certifiée conforme :
Monsieur [G] [F]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2] représenté par Maître [S] [R] administrateur provisoire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESI-DENCE [Adresse 2], [Adresse 2], représenté par Me [S] [R], administrateur provisoire désigné par ordonnance de la Présidence du Tribunal de Bobigny, rendue le 29 avril 2008 et dont la mission a été prorogée jusqu’à ce jour, domicilié [Adresse 6], a fait assigner M. [F] [G], [Adresse 3] et [Adresse 4] à comparaitre le 2 décembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
— 3 667,89 € au principal pour des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2025 inclus, somme se décomposant comme suit :
* 3 659,07 € au titre des charges et travaux de copropriété,
— 8,82 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— intérêts au taux légal sur la somme de 3 106,44€ à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure,
— 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, les frais d’inscription d’hy-pothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
L’assignation n’ayant pu être délivrée à personne, il a été fait application des 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] est représenté par son conseil,
M. [F] [G] n’est ni présent ni représenté,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’assignation et réitère les demandes exposées dans ladite assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi l’absence de M. [F] [G] n’empêche pas que l’affaire soit jugée,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] verse au débat les pièces suivantes :
— procédure de désignation de Me [R] + prorogation de la mission en date du 19/12/24 + décision d’aide juridictionnelle du 30/06/25,
— relevé de propriété des lots 87, 177, 333 et 334,
— relevé de compte individuel au 01/07/25,
— mise en demeure du 18/06/25,
— appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 01/01/23 au 01/17/25,
— procès-verbaux des assemblées générales des 10/02/22, 05/07/22, 10/07/23, 21/07/23, 04/08/23, 05/12/23, 26/03/24, 31/05/23, 05/12/23, 31/01/24, 06/11/24 et 07/02/25,
Il convient de rappeler que Me [R], par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 29 avril 2008, a été désigné comme administrateur judiciaire de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 2] », sis au [Adresse 2] et que la dernière prorogation de sa mission a été ordonnée le 19 dé-cembre 2024 pour une durée d’un an à compter du 29 octobre 2024,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [F] [G],
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le 18 juin 2025, Me [R] a adressé une mise en demeure RAR à M. [F] [G], dont l’accusé de réception a été signé le 19 juin 2025, pour le paiement sous quinze jours de la somme de 3 106,44€,
Sur les charges et travaux de copropriété
Aucun règlement n’a été effectué depuis la délivrance de l’assignation et le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 01/07/25, appel du 3ème trimestre 2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 3 659,07€ au titre des charges de co-propriété dues et 8,82 € au titre des frais de recouvrement,
sur les frais de recouvrement,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mi-
se en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le SDC [Adresse 2] demande le paiement de frais engagés pour le recouvrement des som-mes dues sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un total de 8,82 € au titre de la mise en demeure du 18 juin 2025, demande qui lui sera accordée,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
M. [F] [G] sera donc condamné à payer en deniers et quittances au SDC [Adresse 2] la somme de 3 659,07 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux dus au 1er juillet 2025 incluant le 3ème trimestre 2025, et 8,82€ au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 3 106,44 € et à compter de l’assignation, sur le surplus,
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
3) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le SDC DE LA RESIDENCE QUETIGNY 1 sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de de M. [F] [G] au titre d’une résistance abusive dont il se serait rendu coupable,
Cependant, le seul envoi d’une mise en demeure pour payer les charges dues n’est pas suffisant à caractériser la résistance abusive de M. [F] [G],
Cette demande sera donc rejetée,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [F] [G] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance tels que définis aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
5) sur l’exécution provisoire
Il sera constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [F] [G] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], [Adresse 2] la somme de 3 659,07 € (trois mille six cent cinquante-neuf euros et 7 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux dus au 1er juillet 2025 incluant le 3ème trimestre 2025, et 8,82€ (huit euros et 82 centimes) au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 3 106,44 € (trois mille cent six euros et 44 centimes)et à compter de l’assignation sur le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour ré-sistance abusive,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de l’instance tels que définis aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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