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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE METARE I,2 [Adresse 8]
[Localité 6] AGISSANT PAR SYNDIC LE FONCIA [Localité 9] AUVERGNE – [Adresse 7]
représenté par Maître PEYCELON Gilles de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble METARE I, sis [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 11], agissant par son syndic en exercice FONCIA [Localité 9] AUVERGNE SAS (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 751,97 euros à [O] [W] née [S] et à [K] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [O] [W] née [S] et [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 031,10 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [O] [W] née [S] et de [K] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat. Il a actualisé ses demandes à la somme de 2905,10 euros au 09 septembre 2024. [K] [W] et [O] [W] née [S] ont comparu et cette dernière a sollicité un échéancier. Elle a déclaré ne pas contester les sommes mais contester les frais. Le tribunal a renvoyé l’affaire pour que les défendeurs justifient de leurs ressources en vue de la mise en place d’un échéancier.
A l’audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en précisant qu’un échéancier avait été négocié à hauteur de 100 euros par mois en plus des charges courantes. [K] [W] et [O] [W] née [S] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de propriété attestant de la propriété des lots n° 1666 et 1668 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 91/51403èmes et 2/51403èmes ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 8 novembre 2022, 5 décembre 2023, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 9 septembre 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées (2 905,10 euros), outre les frais de commissaire de justice déjà déduits par le conseil du syndicat des copropriétaires (3 532.56 euros – 627.46 euros) :
— les frais de mise en demeure et les frais de relance qui ne s’appuient pas sur des pièces : en l’espèce, les frais de la lettre de relance en date du 01 juin 2023 à hauteur de 35 euros qui ne sont pas justifiés ;
— ainsi que les frais de remise du dossier à l’huissier : 390,00 euros en date du 10 novembre 2021 ; – les frais de « recouvrement médiation » en date du 12 février 2024 à hauteur de 115,30 euros non justifiés ;
Ces frais ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 2 364,80 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 128,24 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
L’article 20 du règlement de copropriété prévoit la solidarité entre copropriétaires indivis.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement [O] [W] née [S] et à [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2 364,80 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 9 septembre 2024, premier appel de charges du 1er appel de charges du 1er juillet 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 863,13 euros due à cette date (1751,97 euros – 35 euros (lettre de mise en demeure non justifiée) – 350 euros (constitution de dossier huissier) – 133,84 (frais de commandement payer) – 330 euros (constitution de dossier avocat rétrocédés dans le décompte final) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 128,24 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard des règlements effectués au cours de l’instance, il convient d’accorder des délais de paiement à [O] [W] née [S] et à [K] [W], dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
[O] [W] née [S] et [K] [W] ont proposé de régler la dette à raison de 100 euros par mois, en plus du paiement des charges courantes, ce que le syndicat des copropriétaires a accepté.
Il convient en conséquence d’accorder à [O] [W] née [S] et [K] [W] des délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de [O] [W] née [S] et [K] [W], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O] [W] née [S] et [K] [W] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et seront condamnés à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement [O] [W] née [S] et à [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble METARE I, sis [Adresse 4] [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 2 364,80 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 9 septembre 2024, premier appel de charges du 1er appel de charges du 1er juillet 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 903,13- euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 128,24 euros au titre des frais nécessaires ;
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise [O] [W] née [S] et à [K] [W] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 100 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 3], [Adresse 5] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [O] [W] née [S] et à [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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