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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3476
Ordonnance du : 25 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [V] en date du 18.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [N]
né le 21 Janvier 1952 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 23 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [V] reçue au greffe le 23 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [N] assisté de Maître BALAS Nicolas, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [V] [N] soulève, à l’audience, une irrégularité fondée sur le caractère similaire du certificat médical de 24 heures par rapport à celui établi avant audience, la motivation du certificat de 24 heures apparaissant ainsi comme insuffisante ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission , un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définie aux articles L.3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical d’un des deux certificats médicaux sur la base desquelles la décision d’admission été prononcée ;
Attendu, en l’espèce que Monsieur [V] [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sur la base de deux certificats médicaux établi au sein de l’hôpital [N] , pour l’un le 13 février 2026 et pour l’autre le 18 février 2026 par des médecins différents, les certificats étant particulièrement motivés ;
Attendu que suite à son admission intervenue le 18 février 2026, Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’un examen somatique le 19 février 2026 par le Docteur [J] [X] qui n’a pu que constater que les éléments ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [N] étaient toujours présents en ne reprenant que de manière succincte les éléments les plus déterminants à savoir « état hypomaniaque en lien vraisemblablement avec des événements de vie , avec excitation psychique, logorrhée , quelques coqs à l’âne, etc…” démontrant ainsi l’absence d’évolution de l’état psychique de l’intéressé et de la nécessité de poursuivre les soins;
Attendu qu’en effet si la loi prévoit un examen somatique, qui a bien été réalisé en l’espèce le 19 février 2026 , ce dernier permet de constater que l’état mental de l’intéressé n’a effectivement pas évolué depuis les constatations faites les 13 et 18 févriers 2026 et qu’au demeurant, la nécessité de maintenir les soins psychiatriques est établie ; que cette nécessité est également confirmée tant par le certificat de de 72 heures que par l’avis motivé avant audience ;
Attendu enfin, que la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical s’apprécie à la lueur de la démonstration de l’atteinte aux droits du patient, cette exigence d’un grief ayant été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation et notamment dans un arrêt 1ère Civ.,26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.827, publié ; qu’aucun grief n’a été démontré à l’audience, la seule volonté de Monsieur [V] [N] , de mettre un terme à son hospitalisation ne pouvant suffire à caractériser cette exigence de démonstration d’un grief ;
Attendu, qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [E], médecin de l’établissement, en date du 23.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3476
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BALAS Nicolas le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel pour notification à à Monsieur [V] [N] au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [V] le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [V] le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 25 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Février 2026
Le Greffier,
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