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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 mai 2025, n° 24/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/05201 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACE
Le 20 mai 2025
AD/MM
DEMANDERESSE
S.A.S. EQIOM BETONS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°945550549
représentée par M. [O] [V] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
DEFENDEUR
M. [H] [I]
né le 26 Août 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Mélanie MAUCLERE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SAS Eqiom Betons a fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement de factures impayées.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, la SAS Eqiom Betons demande à la juridiction de :
— condamner M. [H] [I] à lui payer la somme principale de 11.949 euros au titre des factures d’achat de béton outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner le même à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS Eqiom Betons soutient avoir livré à sa demande du béton à M. [H] [I], que ce dernier n’a toutefois pas honoré le règlement des factures émises qu’il n’a pour autant pas contestées et au sujet duquel il a initialement précisé souhaiter trouver un accord amiable pour ne donner finalement aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée.
M. [H] [I] bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 signifié à étude n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 08 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de M. [H] [I]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cité à étude par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [H] [I] n’a pas constitué avocat.
Dès lors, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SAS Eqiom Betons
En application de l’article 1315 ancien du code civil applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant doit être constaté dans un titre qui comporte une signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1360 du même code dispose que ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En outre, aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve écrit corroboré par un autre moyen.
En l’espèce, il incombe ainsi à la SAS Eqiom Betons de démontrer l’existence des contrats de vente de bétons allégués de même que la réalisation des prestations dont il est réclamé le paiement.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Eqiom Betons produit :
— un duplicata de la facture n°1038278114 en date du 15 novembre 2022 d’un montant de 8923,50 euros TTC,
— la facture n°1038310695 en date du 20 décembre 2023 d’un montant de 3025,50 euros
— divers bons de livraison,
— des courriels échangés entre le service de recouvrement et M. [I] les 24 et 25 juillet 2024 aux termes desquels la société de recouvrement rappelait à M. [I] qu’il demeurait débiteur de la somme globale de 12029 euros au titre des factures n°1038278114 et 1038310695 majorées des frais de recouvrement à l’égard de la société Eqim Betons et l’avisait ne pas être opposée à un règlement amiable de ce litige, tandis que M. [I] l’avisait revenir prochainement vers elle afin de parvenir à un accord amiable,
— un courrier de mise en demeure du 5 septembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé par M. [I] le 11 septembre 2024.
Au regard de ces éléments et notamment du courriel en réponse de M. [I] en date du 25 juillet 2024 aux termes duquel ce dernier ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette à l’égard de la SAS Eqiom Betons et verbalise son souhait de parvenir à un accord amiable au sujet du paiement des factures dont il est sollicité le règlement, il se déduit implicitement mais nécessairement que le défendeur a reconnu le bien fondé des prétentions adverses.
Dès lors, M. [H] [I] sera condamné à verser à la SAS Eqiom Betons la somme de 11.949 euros.
En revanche, la SAS Eqiom Betons ne démontre ni la connaissance par M. [I] ni a fortiori l’acceptation par ce dernier de ses conditions générales de vente. En conséquence, sa demande de majoration des intérêts sera rejetée.
La condamnation ainsi prononcée produira intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de réception de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, la SAS Eqiom Betons ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Eqiom Betons, M. [H] [I] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la SAS Eqiom Betons la somme de 11.949 euros au titre des factures n°1038278114 et 1038310695 majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la SAS Eqiom Bétons relative à la majoration des intérêts de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
REJETTE la demande de la SAS Eqiom Bétons au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser la somme de 800 euros à la SAS Eqiom Bétons au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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