Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 25/11314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11314 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A2I
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
[X] [T]
[Z] [S] épouse [T]
C/
[G] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [T], demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022, Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] ont donné à bail à Mme [G] [U] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 670 euros, et 70 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] ont fait signifier à Mme [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 837,15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 13 juin 2025 Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] ont fait assigner Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Mme [G] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs / dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [G] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 512,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 août 20255, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 28 janvier 2026, Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5512,41 euros arrêtée au 12 août 2025, loyer du mois de août inclus. Ils actualisent la dette à la somme de 8 077 ,76 euros et précisent qu’elle a quitté les lieux.
Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] soutiennent , sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [G] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 12 juin 2025. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [G] [U], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 646 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [G] [U] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Toutefois, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, ils ne justifient pas de l’envoi d’une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département soit au moins six semaines avant l’audience.
Ainsi, la demande de Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers devrait être déclarée irrecevable.
Néanmoins, ils précisent à l’audience que la locataire a quitté les lieux et ne sollicitent plus son expulsion mais uniquement le paiement des loyers et indemnités d’occupation.
En conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de déclarer leur demande recevable, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ayant pour but d’anticiper les situations d’expulsion étant devenu sans objet.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 janvier 2022, du commandement de payer délivré le 12 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 août 2025 que Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté les sommes imputés pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 5 512,41 euros, au titre des sommes dues au 12 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 3 837,15 euros, de l’assignation du 26 septembre 2025 sur la somme de 5 512,41 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant le délai de 6 semaines a été signifié par commissaire de justice en date du 12 juin 2025. Toutefois le bail offre un délai de deux mois, ainsi c’est ce délai qui doit être pris en compte.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 janvier 2022 à compter du 13 août 2025.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [U] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 août 2025, Mme [G] [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [G] [U] à son paiement à compter de 13 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de saisine de la CCAPEX à l’exception des frais de notification à la préfecture dont il n’est pas justifié.
Il convient également de condamner Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 janvier 2022 entre Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] d’une part, et Mme [G] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 13 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] [U] à compter du 13 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 5 512,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 août 2025 échéance de août incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 3 837,15 euros, de l’assignation du 26 septembre 2025 sur la somme de 5 512,41 euros et du présent jugement sur le surplus
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025, échéance de septembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à Mme [Z] [S] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juin 2025, et de la saisine de la CCAPEX à l’exception du coût de la notification de l’assignation à la préfecture non justifiée.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Effet rétroactif
- Aide ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Date ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Transfusion sanguine ·
- Sociétés ·
- Santé publique
- Régie ·
- Administrateur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vienne
- Réserve ·
- Peinture ·
- Retenue de garantie ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Menuiserie ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Entrepreneur ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Devoir de conseil ·
- Coûts
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Loyers, charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.