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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/NH/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVD6
du rôle général
[U] [T]
c/
S.A.S. DE SIGNE
et autres
GROSSES le
— Me [Localité 20] xavier DOS SANTOS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— Me [Localité 20] xavier DOS SANTOS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [T]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. DE SIGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. [Localité 15] FACADES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société ECO ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un arrêté municipal accordant permis de construire en mars 2014, Monsieur [U] [T] a confié à plusieurs sociétés les travaux d’édification d’une maison d’habitation sur son terrain situé [Adresse 13] à [Adresse 18] [Localité 1].
Ainsi, les lots « charpente, couverture et zinguerie » et « étanchéité » ont été respectivement confiés à Monsieur [V] [G], dont l’activité a cessé en 2019 mais assuré durant l’année 2013 auprès de la S.A. SAGENA devenue S.A. SMA, et la S.A.R.L. ECO ETANCHEITE radiée en 2017, assurée auprès de la SMABTP. Enfin, le lot « enduit de façade » a été attribué à la S.A.R.L. [Localité 15] FACADES.
La maîtrise d’œuvre a, quant à elle, été confiée à la S.A.S. DE SIGNE selon contrat en date du 12 avril 2013. La Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES assurait la société DE SIGNE.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressé le 1er août 2014.
Monsieur [T] a déploré des infiltrations d’eau affectant sa maison d’habitation.
Il s’est rapproché de son assureur multirisques habitation lequel a mandaté le cabinet RESILIANS pour effectuer une recherche de fuite.
Le cabinet RESILIANS a dressé son compte-rendu le 16 novembre 2023 et a confirmé l’existence des désordres.
Un rapport d’intervention a été rédigé par la société M’RENOV le 23 février 2024.
Une expertise amiable a été organisée le 29 février 2024 donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constatations le même jour.
Par lettre en date du 13 mars 2024, la SMA a indiqué verser la somme de 1.850 euros à Monsieur [T] en réparation du sinistre.
Par lettre en date du 15 juin 2024, la compagnie GAN ASSURANCES a convoqué Monsieur [T] à une nouvelle réunion d’expertise amiable. Monsieur [T] expose que la Compagnie GAN ASSURANCES a imputé la responsabilité du sinistre aux sociétés ECO ETANCHEITE et [G].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 25, 26 et 29 juillet 2024, Monsieur [U] [T] a assigné la S.A.S. DE SIGNE, la S.A.R.L. AMBERT FACADES, la S.A. SMA, ès qualités d’assureur de Monsieur [G], la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société ECO ETANCHEITE et la Compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AMBERT FACADES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Les sociétés [Localité 15] FACADES, SMA, SMABTP et GAN ASSURANCES ont formulé oralement des protestations et réserves.
La société DE SIGNE n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] verse notamment aux débats :
— un contrat de maitrise d’œuvre conclu avec la société DE SIGNE en date du 12 avril 2013,
— un arrêté accordant permis de construire en date du 10 mars 2014,
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 1er août 2014,
— un compte-rendu de recherche de fuite en date du 16 novembre 2023,
— un rapport technique d’intervention réalisé par M’RENOV en date du 23 février 2024,
— un procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages dressé par Monsieur [P] le 29 février 2024,
— des factures,
— des attestations d’assurance,
Il est constant que Monsieur [T] a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de sa maison d’habitation à la société DE SIGNE et que les différents lots « charpente, couverture et zinguerie », « étanchéité » et « enduit de façades » ont été affectés aux sociétés [V] [G], ECO ETANCHEITE et [Localité 15] FACADES.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres. Ainsi, dans son compte-rendu du 16 novembre 2023, l’intervenant de RESILIANS relève des « traces d’humidité dans l’angle du plafond » où il mesure un taux d’humidité de 100 %. Il estime que ces traces proviennent d’un écoulement de l’eau entre le zinc et le balcon, lequel présenterait des fissures. L’intervenant préconise les reprises de l’étanchéité du balcon, du crépi en pignon de maison et du solin en pignon.
La société M’RENOV confirme la persistance des désordres en février 2024, sous forme de « claquage de la peinture et des traces d’humidité ». Elle décrit un décollement partiel du joint souple réalisé entre le zinc et le balcon. L’intervenant constate également un ruissèlement de l’eau sur l’enduit de façade et une « bavette de rive en appuis sur l’enduit de la façade ».
Enfin, le procès-verbal d’expertise précité conclut à une fissuration et des défauts d’étanchéité de l’enduit de façade et du solin zinc que l’expert impute à la société [Localité 15] FACADES et à l’entreprise [G].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [T], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 16]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [H] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la présente assignation, le compte-rendu de recherche de fuite dressé le 16 novembre 2023 par le cabinet RESILIANS, le rapport technique d’intervention de la société M’RENOV établi le 23 février 2024 et le procès-verbal de constatations réalisé par Monsieur [P] le 29 février 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [U] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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