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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 N°: 26/00075
N° RG 23/00278 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWG7
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO, ayant son siège social [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDERESSES
SARL TRANSACTION IMMOBILIERE THONONAISE, par abréviation TIT SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. BP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au R.C.S. du MANS, sous le numéro 775 652 126, prise en sa qualité d’assureur de la SASU BP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD, immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur de la SASU BP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.A. SMA, en qualité d’assureur RC de BP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
— Me BOUVARD
— Me CORBET
— Me COMBAZ
— Me BIZIEN
— Me GLESSINGER
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" est composé de deux bâtiments, dont les travaux de gros œuvre ont été réalisés par la SA BP CONSTRUCTION.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2008 (pièce 2 du demandeur).
Des désordres, tels que la chute de morceaux de béton, sont apparus en 2016 au niveau des balcons et des garages, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance ALLIANZ le 14 décembre 2016 (pièce 3 du demandeur).
Cette dernière, après avoir établi un rapport d’expertise amiable le 18 janvier 2017, a proposé une indemnisation de 8 464,40 euros TTC, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" a acceptée, mais qu’il a estimée insuffisante (pièce 4 de la SA ALLIANZ IARD).
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" a décidé d’engager une procédure à l’encontre du promoteur et des locateurs d’ouvrage selon procès-verbal d’assemblée général du 4 juillet 2017 (pièce 4 du demandeur).
Par actes d’huissier de justice des 1er, 2 et 7 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" et Mme [N] [Y] ont assigné la SA BP CONSTRUCTION, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE, et les compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et MMA IARD devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné M. [G] ès qualités.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et a provisoirement laissé les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SARL NOBLEMA DIFFUSION, la SARL LES CARREAUX EUROPÉENS, la SAS GEORGES PLANTAZ, son assureur la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES, assureur de la SARL LES CARREAUX EUROPÉENS, a mis une consignation à la charge de la SA ALLIANZ IARD et a provisoirement laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SARL CENTRE D’ÉTUDE DES MATÉRIAUX ET DES BÉTONS, a mis une consignation à la charge de la SA ALLIANZ IARD et a provisoirement laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA ALLIANZ IARD, a mis une consignation à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et a provisoirement laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. [K] [V], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL PRB PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU, la société L’AUXILIAIRE, a mis une consignation à la charge de la SA ALLIANZ IARD et a provisoirement laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société GEORGES PLANTAZ, a mis une consignation à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et leur a laissé provisoirement la charge des dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 décembre 2021 (côte expertise du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" a fait assigner la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE, son assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SA BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" demande à la juridiction de :
— Déclarer ses demandes recevables,
— Condamner in solidum la Société TIT, la Compagnie d’assurance dommages-ouvrage ALLIANZ IARD, la Société BP CONSTRUCTION, sa Compagnie d’assurance décennale MMA IARD et SA MMA IARD et la SA SMA assureur responsabilité civile de la SA BP CONSTRUCTION à payer au titre des travaux de réfection la somme de 53 931,91 € TTC, outre indexation sur1'indice BT01 en vigueur au jour du règlement et outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et celle de 100 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— Condamner in solidum la Société TIT, la Compagnie d’assurance dommages-ouvrage ALLIANZ IARD, la Société BP CONSTRUCTION, sa Compagnie d’assurance décennale MMA IARD et SA MMA IARD et la SA SMA au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la Société TIT, la Compagnie d’assurance dommages-ouvrage ALLIANZ IARD, la Société BP CONSTRUCTION, sa Compagnie d’assurance décennale MMA IARD et SA MMA IARD et la SA SMA aux entiers dépens de référé et de la présente instance et comprenant le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger qu’i1 n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BP CONSTRUCTION et son assureur de responsabilité civile, la SMA demandent à la juridiction de :
— Juger l’intervention volontaire de la société SMA recevable et bien fondée,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" de toutes ses demandes à l’encontre de la SA BP CONSTRUCTION au titre des désordres affectant les carrelages et faïences,
— S’agissant des désordres de gravité décennale affectant les façades, les garages et les sous-faces de dalles, condamner la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la SA MMA IARD à garantir la SA BP CONSTRUCTION de toute éventuelle condamnation qui sera prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres matériels,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
— Subsidiairement, si le tribunal ne retient pas la qualification décennale de la gravité des désordres, juger que la compagnie SMA BTP mobilisera sa garantie au profit de la société BP CONSTRUCTION, sous déduction des franchises opposables.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
— Rejeter toutes les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— Déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, comme étant prescrites, et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Rejeter toutes demandes d’indemnisations du syndicat des copropriétaires non présentées à l’expert, ou non examinées par l’expert, ou non homologuées par l’expert,
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un trouble de jouissance non caractérisé et non justifié,
— Condamner en toute hypothèse in solidum, la société BP CONSTRUCTION la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la société SMA SA à relever et garantir la société ALLIANZ de toutes éventuelles condamnations de toutes natures, au titre des désordres, au titre des préjudices, en principal, accessoires, indexations, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens, frais, frais d’expertise,
— Condamner, en toute hypothèse, in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", la société BP CONSTRUCTION la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la société SMA SA à payer à la société ALLIANZ 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, en toute hypothèse, in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", la société BP CONSTRUCTION la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la société SMA SA à supporter les dépens des référés les dépens de la procédure au fond et les frais d’expertise distraits au profit de Maître Bizien Avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE (TIT) demande à la juridiction de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" de toutes ses demandes formées à son encontre en qualité de maître de l’ouvrage,
— Juger que la SARL TIT sera intégralement relevée et garantie par la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommage Ouvrage, la SA BP CONSTRUCTION et la Compagnie MMA IARD qui seront condamnés in solidum à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui sera prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires,
— Condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA BP CONSTRUCTION et la Compagnie MMA IARD à relever et garantir la SARL TIT de toutes les condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices revendiqués par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SARL TIT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", représenté par son Syndic en exercice, au paiement d’une somme de 5 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demande à la juridiction de :
— Juger leurs demandes recevables,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" et l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre des Compagnies MMA, en leurs qualités d’assureurs responsabilité civile décennale de la société BP CONSTRUCTION pour tous les désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs,
— Juger que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la SA BP CONSTRUCTION, ne sauraient être tenues au paiement d’une somme supérieure à 36.455,50 € HT correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale,
— Juger que les garanties souscrites par la SA BP CONSTRUCTION auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise à hauteur de 20%,
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de son recours à l’encontre des Compagnies MMA IARD et, en tout état de cause, déduire de l’assiette du recours la somme de 7.359,50 € versées en juin 2022,
En tout état de cause
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" ou qui mieux le devra à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" ou qui mieux le devra aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur la demande d’intervention volontaire de la SA SMA
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA SMA sollicite la recevabilité de son intervention volontaire. Elle explique qu’au moment de la réclamation relative aux désordres, elle assurait la SA BP CONSTRUCTION, et qu’elle souhaite mobiliser sa garantie si la responsabilité de cette dernière est engagée.
La SA BP CONSTRUCTION a été assignée par actes d’huissier de justice des 1er, 2 et 7 mars 2018 délivrés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", et la SA SMA verse aux débats une attestation d’assurance du 26 janvier 2018 justifiant que la SA BP CONSTRUCTION était bien assurée à ces dates (pièce 3 de la SA SMA).
En conséquence, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance SA SMA sera déclarée recevable.
I/ Sur les fins de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) S’agissant de la prescription des demandes formées par la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE
Conformément aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…)
Il est constant que la prescription biennale n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance, qu’elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (Civ. 1re, 11 janv. 1989, n°87-17.025).
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sollicite l’irrecevabilité des demandes en relevé et garantie formées à son encontre par la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE, au motif qu’elles seraient prescrites.
Elle explique que la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE a été assignée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" le 2 mars 2018, cet exploit constituant le point de départ de la prescription du tiers, mais que la première demande en justice formée par la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE contre la SA ALLIANZ IARD date de ses conclusions en vue de la mise en état du 5 décembre 2023.
La SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE et la SA ALLIANZ IARD ont bien été assignées par actes d’huissier de justice des 1er, 2 et 7 mars 2018 délivrés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", de sorte que l’action intentée par ce dernier a directement été exercée contre son assureur et n’a pas pour cause le recours d’un tiers.
L’action intentée par la SARL TRANSACTION IMMOBILIERE THONONAISE ne dérive en outre pas du contrat d’assurance, en ce qu’elle n’invoque pas la mobilisation des garanties de la SA ALLIANZ IARD, mais qu’elle souhaite uniquement être relevée et garantie des condamnations pouvant être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
Elle ne peut donc pas être soumise à la prescription biennale, mais seulement à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil. Or, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE a été assignée en même temps que la SA ALLIANZ IARD par actes d’huissier de justice des 1er, 2 et 7 mars 2018, de sorte qu’elle a eu connaissance à cette date, des désordres soulevés par le requérant, et des éventuelles condamnations pouvant être mises à sa charge au cours de la présente instance. Elle n’a toutefois demandé à être relevée et garantie, notamment par la SA ALLIANZ IARD, que le 4 décembre 2023, de sorte que la prescription est acquise.
En conséquence, les demandes formées par la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
2) S’agissant du défaut de qualité à agir des autres sociétés
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est constant que l’assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, (Civ. 1re, 12 janv. 1999, n°96-20.275) et que, du fait de l’aliénation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires en est le bénéficiaire (Civ. 3e, 17 mars 1999, n°97-15.800).
Il est également constant qu’il résulte de l’article 334 du code de procédure civile, qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (Civ. 3e, 8 déc. 2021, n°20-18.540).
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sollicite l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMA et BP CONSTRUCTION en ce qu’elles ne disposeraient d’aucun droit d’agir à son encontre puisqu’elles ne bénéficient pas de l’assurance dommages-ouvrage.
Ces sociétés ne sollicitent toutefois pas l’application de la garantie dommages-ouvrage de la SA ALLIANZ IARD, mais elles souhaitent uniquement être relevées et garanties des condamnations pouvant être mises à leur charge dans le cadre de la présente instance. Elles ont ainsi bien qualité à agir contre cette dernière.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à déclarer leurs demandes irrecevables.
3) S’agissant de l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]"
Il est constant que la demande d’expertise pour de nouvelles fissures présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas recevable, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien (Civ. 3e, 14 mars 2012, n°11-10.961).
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sollicite l’irrecevabilité de certaines demandes formées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" au visa de l’article L242-1 du code des assurances.
Elle fait valoir que certaines demandes d’indemnisation n’auraient pas été précédées de la déclaration de sinistre préalable obligatoire avant l’assignation devant le juge des référés.
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" a déclaré à son assureur le sinistre suivant : « chute d’éléments maçonnés (balcons et bloc des garages) », et que l’expertise amiable a uniquement porté sur ce désordre (pièce 3 des demandeurs).
Il ressort en outre de l’ordonnance de référé du 15 mai 2018, que le requérant sollicite une expertise pour ces désordres, ainsi que pour des désordres affectant l’appartement d’une copropriétaire, Mme [N] [Y], et que le rapport d’expertise judiciaire met en lumière d’autres désordres dans d’autres appartements et dans les parties communes. Il n’y a toutefois pas eu de nouvelle déclaration de sinistre pour ces désordres.
Or, à défaut de déclaration de sinistre portant sur les nouveaux désordres avant l’assignation en référé, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" ne peut pas solliciter la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à l’indemniser de la totalité des désordres. Il ne peut mobiliser la garantie dommages-ouvrage que pour les désordres affectant la chute d’éléments maçonnés, les balcons et garages.
En conséquence, les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" tendant à obtenir une indemnisation pour les désordres suivants, seront déclarées irrecevables :
— réfection des parties de façades,
— désordres affectant l’appartement des consorts [F], [O], [M], [W], [A], [Y] et [B],
— désordres affectant les accès communs,
— honoraires de suivi de travaux pour l’ensemble de ces désordres.
II/ Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]"
1) S’agissant des demandes formées contre la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE
Il résulte de l’article 1646-1 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont sont tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les architectes, les entrepreneurs et les autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il est constant que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (Civ. 3e, 19 juin 1996, n°94-17.497), ou pour lesquels les juges du fond n’ont pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal (Civ. 3e, 31 mars 2005, n°03-15.766).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 17 décembre 2021 (côte expertise du demandeur) que :
— des fissures et des éclatements du parement en béton sont visibles sur les acrotères et linteaux des garages (pages 14 et 15),
— en façade Est, des éclatements d’enduit et de béton sont visibles, plusieurs aciers n’ont pas d’enrobage suffisant et les aciers visibles présentent une oxydation prononcée avec un phénomène de « lamellisation ». Ces désordres atteignent la structure béton armé et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage (page 15),
— en façade nord, des boursouflures et cloquages de l’enduit apparaissent. Ils sont actuellement superficiels bien qu’il s’agisse du même type de désordre que le précédent (page 16), de sorte qu’ils ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage,
— en façade sud, un décollement important du parement béton porte atteinte à la solidité de l’ouvrage (même page),
— s’agissant des balcons, des éclatements superficiels du béton laissent apparaître les aciers d’armature, et des taches d’oxydation sont visibles (même page). Ils atteignent le gros-œuvre et constituent des vices graves, du fait du risque de chute d’éléments en béton (page 17),
— diverses fissures et éclatements du béton apparaissent dans les appartements des copropriétaires, notamment sur leur carrelage (pages 18 à 22), générant une oxydation des aciers d’armatures susceptibles d’atteindre la solidité de l’ouvrage (page 23). Cette atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est ainsi pas caractérisée au jour du rapport d’expertise judiciaire, ni dans le délai de garantie décennale.
— dans le hall d’accès, une dégradation du mur béton en partie basse apparaît (page 22),
— dans le salon de coiffure, seuls des désordres de nature esthétique ont été relevés et aucun désordre n’affecte la boulangerie (page 23),
— lesdits désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception (page 34).
Ainsi, ces désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité, à l’exception de ceux relevés dans le salon de coiffure, les appartements des copropriétaires et en façade nord. La réception a par ailleurs eu lieu suivant procès-verbal du 24 juin 2008 (pièce 2 du demandeur), de sorte que les conditions d’application de la garantie décennale sont remplies.
Par conséquent, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE engage bien sa responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", en sa qualité de promoteur-vendeur.
2) S’agissant des demandes formées contre la SA BP CONSTRUCTION
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
En l’espèce, la SA BP CONSTRUCTION conteste l’engagement de sa responsabilité pour les fissures sur les carrelages et faïences.
Or, il résulte des développements précédents que les critères de mise en œuvre de la garantie décennale sont remplis, à l’exception des désordres relevés dans le salon de coiffure, les appartements des copropriétaires et sur la façade nord, de sorte que la SA BP CONSTRUCTION ne peut engager sa responsabilité pour les fissures sur les carrelages et faïences.
L’expert explique cependant que, la SA BP CONSTRUCTION en charge du lot gros-œuvre étant intervenue sur les travaux de maçonnerie/béton armé voit sa responsabilité engagée, en ce que le défaut d’exécution dans la mise en place des armatures est un des facteurs principaux des désordres constatés (pages 31 et 32).
Par conséquent, la SA BP CONSTRUCTION engage bien sa responsabilité décennale vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", à l’exception des désordres relevés dans le salon de coiffure, les appartements des copropriétaires et sur la façade nord.
3) S’agissant des demandes formées contre les compagnies d’assurance
Conformément aux dispositions de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit en outre que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les demandes formées contre la SA SMA
En l’espèce, la SA BP CONSTRUCTION était assurée par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, et elle l’est désormais par la SA SMA.
Cette dernière acceptant de mettre en jeu les garanties de sa police d’assurance, il conviendra de la condamner in solidum avec son assurée, la SA BP CONSTRUCTION.
Les demandes formées contre la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
En l’espèce, ces compagnies d’assurances estiment n’être redevables que de la somme maximale de 36 455,50 € HT au titre de la reprise des désordres, au motif que les désordres concernant la façade nord, les balcons, les appartements et les arcades commerciales n’ont pas atteint le critère de gravité requis dans le délai de la garantie décennale, le rapport d’expertise ayant été déposé le 17 décembre 2021, alors que le délai de la garantie décennale a expiré le 24 juin 2018.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, et des développements précédents, qu’en façade nord les désordres sont « actuellement superficiels » (page 16), que les désordres affectant les appartements sont « susceptibles d’atteindre la solidité de l’ouvrage » (page 23), que seuls des désordres de nature esthétique ont été relevés dans le salon de coiffure, et qu’aucun désordre n’affecte la boulangerie (page 23), de sorte que le critère de gravité n’est pas rempli pour ces désordres et que la garantie décennale n’est pas mobilisable.
S’agissant en revanche des désordres affectant les balcons, l’expert a relevé des éclatements superficiels du béton qui laissent apparaître les aciers d’armature, et des taches d’oxydation (page 16). Il précise qu’ils atteignent le gros-œuvre et constituent des vices graves, du fait du risque de chute d’éléments en béton (page 17). Bien que l’expert ne le précise pas, ces risques graves de chute d’éléments en béton rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que les copropriétaires ne peuvent pas utiliser leurs balcons sans risques. Par conséquent, le critère de gravité est rempli et la garantie décennale est mobilisable pour ce désordre.
Ainsi, les garanties de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne sont pas applicables s’agissant des désordres affectant la façade nord, les appartements des copropriétaires et les arcades commerciales. Elles s’appliquent en revanche aux désordres affectant les balcons.
Les demandes formées contre la SA ALLIANZ IARD
En l’espèce, et pour rappel, la SA ALLIANZ IARD est l’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]".
Il résulte des développements précédents que sa responsabilité peut être engagée pour tous les désordres à l’exception des suivants, en raison de leur caractère irrecevable :
— réfection des parties de façades,
— désordres affectant l’appartement des consorts [F], [O], [M], [W], [A], [Y] et [B],
— désordres affectant les accès communs,
— honoraires de suivi de travaux pour l’ensemble de ces désordres.
4) S’agissant de l’indemnisation des préjudices
Les préjudices matériels
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 53 931,91 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et outre indexation sur l’indice BT01, au titre de la reprise des désordres.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que les travaux relatifs :
— à la réfection des façades, les sous-faces de balcons, l’acrotère et les linteaux de garages, la toiture végétalisée sont chiffrés à la somme de 44 060,06 euros TTC,
— à la reprise des fissures et la peinture du plafond de salle de bain de Mme [F] sont chiffrés à la somme de 825 euros TTC,
— à la réfection des plafonds de l’appartement de Mme [M] sont chiffrés à la somme de 1 845,80 euros TTC (page 28),
— au remplacement du carrelage de l’appartement de M. [W] sont chiffrés à la somme de 1 155 euros TTC, et de l’appartement de Mme [A] sont chiffrés à la somme de 781 euros TTC. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" ne fait cependant pas de demandes à ce titre,
— à l’appartement de Mme [Y] sont sans objet,
— à la réfection des plafonds de l’appartement de Mme [B] sont chiffrés à la somme de 2 206,05 euros TTC (page 29), et que la reprise des fissures de son balcon est chiffrée à la somme de 495 euros TTC,
— aux accès communs sont sans objet,
— les honoraires du maître d’œuvre se chiffrent à la somme de 4 500 euros TTC (page 30).
La somme totale de ces travaux est ainsi chiffrée à 55 867,91 euros TTC (même page).
Il résulte des développements précédents que ces désordres sont tous indemnisables à l’exception de ceux relevés dans le salon de coiffure (ces derniers n’ayant pas été chiffrés), dans les appartements des copropriétaires et sur la façade nord.
Les travaux de la façade nord, intitulée « façade 1 » dans le rapport du sapiteur, ont été chiffrés à la somme de 3 599,10 euros HT, soit 3 959,01 euros TTC (annexe 4, page 2) et seront donc déduits de la somme demandée.
Le coût des travaux de reprise des désordres affectant les appartements est en outre de 7 307,85 euros TTC, et seront également déduit des sommes dues.
Il conviendra enfin de déduire les honoraires du maître d’œuvre en raison de la suppression de ces divers travaux de sa mission et à défaut d’évaluation précise de chaque mission lui étant confiée.
En conséquence, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION, la SA SMA, et la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 40 101,05 euros TTC (55 867,91 – 3 959,01 – 7 307,85 – 4 500), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la reprise des désordres .
La SA ALLIANZ IARD produit quant à elle aux débats une acceptation d’indemnisation de la somme de 8 464,50 euros versée à TIT SYNDIC le 8 février 2017 au titre de la réparation des désordres consistant en la chute d’éléments maçonnés. Cette somme devra donc être déduite des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des désordres.
La SA ALLIANZ IARD sera ainsi condamnée in solidum avec les défenderesses à hauteur de la somme de 18 096,86 euros TTC (55 867,91 – 17 498,70 (façades TTC) – 7 307,85 – 4 500 – 8 464,50).
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Le préjudice de jouissance
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 100 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Il le justifie par la gêne occasionnée par la pose de filets de protection servant à limiter le risque de chutes de matériaux depuis 2016, par le préjudice qu’il va subir pendant les travaux de réfection, notamment la présence d’échafaudages et par le fait qu’il va être contraint de procéder à une rénovation complète afin de conserver l’unité de la copropriété.
La SA ALLIANZ IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA SMA s’opposent au quantum du préjudice, l’estimant injustifié.
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
— le préjudice de jouissance est principalement dû au risque de chutes d’éléments de parement béton des garages,
— des filets de protection ont été posés à titre conservatoire (page 32),
— les travaux de reprise des désordres devraient durer 4 à 5 semaines (page 34).
La rénovation complète de la copropriété n’est pas préconisée par l’expert et n’a pas été chiffrée par le demandeur, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans le calcul du préjudice de jouissance, bien que celui-ci soit certain.
Il résulte en outre des développements précédents que les défenderesses n’engagent pas leur responsabilité pour la totalité des désordres relevés par l’expert, de sorte que le préjudice de jouissance devra être ramené à de plus justes proportions.
Par conséquent, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 10 000 euros (correspondant à un préjudice annuel de 1 000 euros depuis la déclaration de sinistre).
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD expliquent par ailleurs que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la SA BP CONSTRUCTION a été résilié le 1er janvier 2014, de sorte qu’elles ne sont pas tenues d’indemniser les préjudices immatériels du requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA BP CONSTRUCTION était assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD depuis le 1er janvier 2007 a minima, tel que stipulé dans le contrat n°112137623 conclu le 9 octobre 2007 (pièce 2 de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD).
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD produisent également une attestation d’assurance fournie par la SA SMA au profit de la SA BP CONSTRUCTION valable du 1er janvier au 31 décembre 2018 (pièce 4), mais elles ne versent pas l’acte de résiliation du contrat de 2014 aux débats.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD étaient donc toujours les assureurs de responsabilité civile de la SA BP CONSTRUCTION lors de la déclaration de sinistre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" le 14 décembre 2016.
Elles étaient d’ailleurs présentes aux opérations d’expertise amiable, puisque le nom de la SA BP CONSTRUCTION et de son assureur MMA, ainsi que le numéro de police conforme à l’attestation susmentionnée figurent dans le rapport expertal du 18 janvier 2017 (pièce 3 du demandeur et 2 de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD).
En conséquence, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION, la SA SMA, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, en indemnisation du préjudice de jouissance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]".
III/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
1) S’agissant des demandes de la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE
Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ces désordres, sauf faute personnelle de sa part.
Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective.
Par ailleurs, il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE souhaite être relevée et garantie par la SA ALLIANZ IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA MMA IARD.
Pour rappel, les demandes formées par la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ont été déclarées irrecevables car prescrites.
Il résulte en outre des développements précédents, que la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE engage sa responsabilité vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" en sa qualité de promoteur-vendeur, mais que l’expert a retenu un défaut d’exécution dans la mise en place des armatures, imputable à la SA BP CONSTRUCTION chargée du lot gros-oeuvre (page 31, 32).
Les désordres sont donc bien imputables au locateur d’ouvrage qui a manqué de diligences dans l’exécution de sa mission, et non au promoteur-vendeur, de sorte qu’il incombe à la SA BP CONSTRUCTION de supporter la charge finale des coûts de reprise des désordres.
La SA MMA IARD était quant à elle bien l’assureur de la SA BP CONSTRUCTION jusqu’en 2018, et a été condamnée ès qualités avec cette dernière à indemniser les préjudices matériels et immatériels du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]".
En conséquence, la SA BP CONSTRUCTION et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE des condamnations mises à sa charge.
2) S’agissant des demandes de la SA BP CONSTRUCTION et de la SA SMA
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, la SA BP CONSTRUCTION souhaite être relevée et garantie par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et par la SA MMA IARD s’agissant des désordres de gravité décennale affectant les façades, les garages et les sous-faces de dalles.
Il résulte des développements précédents que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD étaient les assureurs de responsabilité civile de la SA BP CONSTRUCTION lors de la déclaration de sinistre du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" le 14 décembre 2016, et lors des opérations d’expertise amiable auxquelles elles étaient parties (pièce 3 du demandeur et 2 de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD).
Elles revêtaient donc la qualité d’assureurs de la SA BP CONSTRUCTION au moment du fait dommageable et de la réclamation, de sorte que les garanties de sa police d’assurance sont bien mobilisables.
En conséquence, la SA BP CONSTRUCTION sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et par la SA MMA IARD, s’agissant des désordres de gravité décennale affectant les façades, les garages et les sous-faces de dalles.
3) S’agissant des demandes de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD
Il résulte de l’article L112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La jurisprudence précise que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers (Civ. 3ème, 22 octobre 2013, n°12-20.707). Il n’en va donc pas de même pour les dommages matériels.
En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent que la franchise de 20% prévue dans les conditions particulières d’application de la police d’assurance n°112137623 soient déduites du montant de ses condamnations.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une franchise de 20 % du montant des dommages, au titre de la responsabilité civile décennale (pièce 2 de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD).
Il résulte des développements précédents que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" a subi des dommages immatériels et en a obtenu réparation.
En conséquence, et au regard de ces éléments, il y a lieu de déduire la franchise susmentionnée des condamnations prononcées à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, au titre du préjudice immatériel subi par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]".
4) S’agissant des demandes de la SA ALLIANZ IARD
Il est constant qu’il résulte des articles L. 242-1 et L. 121-12 du code des assurances, que l’assurance de dommages est une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l’assureur, qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l’encontre des constructeurs (CE 20 mars 2013: RGDA 2013. 651).
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum de la SA BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.
Il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que la SA BP CONSTRUCTION est à l’origine des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]", qu’elle était assurée par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu’elle l’est désormais par la SA SMA.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA SMA succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP CABINET BOUVARD et de Maître Bizien, avocats aux barreaux de Bonneville et de Chambéry.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION, et la SA SMA sont condamnées in solidum aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer :
— au Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance SA SMA ;
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" formées contre la SA ALLIANZ IARD, tendant à obtenir une indemnisation pour les désordres suivants :
— réfection des parties de façades,
— désordres affectant les appartements des consorts [F], [O], [M], [W], [A], [Y] et [B],
— désordres affectant les accès communs,
— honoraires de suivi de travaux pour l’ensemble de ces désordres ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SA MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA et la SA BP CONSTRUCTION ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION, la SA SMA et la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE au paiement de la somme de 40 101,05 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la réparation des désordres matériels subis par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD à cette même somme, dans la limite de 18 096,86 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la réparation des désordres matériels subis par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION, la SA SMA, la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10 000 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO ;
CONDAMNE in solidum la SA BP CONSTRUCTION et la SA MMA IARD à relever et garantir la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE in solidum la SA BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA SMA à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SA BP CONSTRUCTION des condamnations mises à sa charge s’agissant des désordres de gravité décennale affectant les façades, les garages et les sous-faces de dalles ;
DIT que la franchise de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD de 20 % du montant des dommages, sera déduite du montant dû au titre des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA SMA à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA SMA à payer à la SARL TRANSACTION IMMOBILIÈRE THONONAISE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA SMA à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA BP CONSTRUCTION et la SA SMA aux dépens, en ce incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP CABINET BOUVARD et de Maître Bizien, avocats aux barreaux de Bonneville et de Chambéry ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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