Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/03608
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7IZ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Muriel MILLIEN, avocat au barreau de Paris (P 0586)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie de droits d’associé a été pratiquée le 5 mai 2025 entre les mains de la SARL BATI 91 à la requête de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, au préjudice de Monsieur [G] [J], en vertu d’un acte notarié en la forme exécutoire reçu par Maître [X], Notaire, le 22 avril 2017, dénoncée le 13 mai 2025.
Des saisies de droits d’associé ont été pratiquées le 22 mai 2025 entre les mains de la SCI NGN INVEST, de la SCI VIOLETTE, de la SCI PMG, de la SCI SAMAS à la requête de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, au préjudice de Monsieur [G] [J], en vertu du même titre, dénoncées le 26 mai 2025.
Par acte en date du 6 juin 2025 Monsieur [G] [J] a fait assigner la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de voir :
Juger Monsieur [G] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Juger l’engagement dc caution souscrit par Monsieur [G] [J] au pro t de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS suivant acte notarié du 22 avril 2017 manifestement disproportionné au patrimoine de Monsieur [J].
En conséquence,
Décharger Monsieur [G] [J] de tout engagement né de l’acte de cautionnement signé au pro t de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS suivant acte notarié du 22 avril 2017 ;
Juger les saisies pratiquées les 5 mai et 6 mai 2025 par CAIXA GERAL DE DEPOSITOS des droits d’associés et valeurs mobilières dc Monsieur [G] [J] dans les sociétés BATI 91, SCI NGN, SCI VIOLETTE, SCI PMG, SCI SAMAS non fondées ;
Ordonner la mainlevée des saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières de Monsieur [J] au sein dc la société BATI 91, la société NGN, la SCI VIOLETTE, la SCI PMG, la SCI SAMAS ;
Condamner la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [G] [J], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [J] expose notamment que :
— par acte notarié en date du 22 avril 2017, la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société FONCIERE [Localité 7] SUD un crédit d’un montant total de 1.300.000 euros se décomposant en un crédit d’un montant de 800.000 euros afin d’acquérir un bien immobilier et un crédit d’un montant de 500.000 euros destiné à financer partiellement des travaux de restructuration dudit bien immobilier,
— par ce même acte notarié, il s’est porté caution solidaire du remboursement du crédit auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de la somme totale de 1.690.000 euros,
— le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FONCIERE [Localité 7] SUD,
— la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a déclaré sa créance au passif de la société le 23 novembre 2020 à hauteur de la somme de 836.734,25 euros s’agissant du premier crédit et à hauteur de la somme de 185.171,20 euros s’agissant du second crédit,
— les déclarations de créances susvisées ont été admises au passif,
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes de 836.734,25 euros et 230.744,37 euros au titre de son engagement de caution,
— il a alors sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, des éléments justifiant la créance de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, sans succès,
— c’est dans ce contexte que lui ont été dénoncés plusieurs procès-verbaux de saisie de droits d’associés,
— or, il est bien fondé à se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution, par application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation,
— en effet, à la date de la souscription de son engagement de caution, il percevait des revenus d’un montant mensuel de 4.000 euros,
— en outre, le montant de la participation dans les sociétés dont il était associé et leur valeur ne permettaient pas de justifier d’un patrimoine proportionné à son engagement de caution,
— il en était de même à la date à laquelle il a été appelé en qualité de caution,
— compte tenu de la disproportion de son engagement de caution, il sera déchargé dudit engagement et la mainlevée de saisies de droits d’associé sera ordonnée.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions au termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de juger irrecevables les demandes de Monsieur [J] portant sur les saisies de droits d’associé dans la SCI NGN INVEST, la SCI VIOLETTE, la SCI PMG et la SCI SAMAS pratiquées le 22 mai 2025 et, subsidiairement, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétention, la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS fait valoir que :
— la contestation des saisies pratiquées entre les mains de la SCI NGN INVEST, la SCI VIOLETTE, la SCI PMG et la SCI SAMAS est irrecevable comme tardive pour avoir été formée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 26 novembre 2025,
— il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus,
— lors de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [G] [J] avait fourni une feuille de renseignements patrimoniaux faisant état de la propriété d’un bien d’une valeur de 700.000 euros via la SCI VIOLETTE, et de deux biens d’une valeur respective 450.000 euros et 240.000 euros via la SCI NGN INVEST et de revenus annuels de 48.000 euros,
— ces montants doivent être retenus sans que les considérations de Monsieur [G] [J] sur la situation financière des sociétés ne puissent être prises en compte, la caution ayant rempli une fiche de renseignements ne pouvant prétendre que sa situation est moins favorable que celle qu’elle a elle-même déclarée,
— Monsieur [G] [J] détenait par ailleurs des participations dans la SCI PMG et la SARL BATI 91, valorisées à 122.000 euros,
— aux termes de la fiche de renseignement, il a déclaré ne pas avoir souscrit d’autres engagements de caution de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de ces engagements lors de la souscription de l’engagement de caution,
— en application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, en l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de la caution au moment de sa souscription, il n’y a pas lieu d’apprécier la situation de la caution à la date de l’appel en paiement,
— en tout état de cause, le patrimoine de Monsieur [G] [J] lui permet de faire face à ses engagements.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies de droits d’associé
La contestation en date du 6 juin 2025 porte sur les saisies des droits d’associé de la SARL BATI 91 (en date du 5 mai 2025) mais également sur les saisies des droits d’associé de la SCI NGN INVEST, de la SCI VIOLETTE, de la SCI PMG, de la SCI SAMAS (en date du 22 mai 2025) et a été introduite dans le mois de la première dénonciation de la saisie de droits d’associé à la partie débitrice, en date du 13 mai 2025.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée des saisies de droits d’associé
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du même code constituent notamment des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de ces dispositions, il appartient au juge de l’exécution de se prononcer sur la validité d’un engagement résultant d’un acte notarié.
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’engagement de caution contesté, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent et doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
L’article L. 332-1 du code de la consommation n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’absence de disproportion manifeste démontrée à la date de souscription de l’engagement de caution, il n’y a pas lieu d’apprécier la situation de la caution à la date de l’appel en paiement.
En cas de disproportion de l’engagement de caution, le créancier est déchu de tout droit de poursuite à l’égard de la caution.
En l’espèce, la fiche de renseignements remplie par Monsieur [G] [J] lors de la souscription de son engagement de caution fait état d’un patrimoine immobilier se composant d’un bien appartenant à la SCI VIOLETTE d’une valeur vénale de 700.000 euros, de deux biens appartenant à la SCI NGN INVEST, le premier d’une valeur de 450.000 euros (bien sis à [Localité 5]) et le second d’une valeur de 240.000 euros, (bien sis à [Localité 6]).
Monsieur [G] [J] n’a pas expressément déclaré détenir uniquement une fraction du capital social desdites SCI.
Aux termes de cette même fiche de renseignements, Monsieur [G] [J] a rayé le paragraphe intitulé « engagements par signature » par lequel devaient être déclarés les engagements souscrits en qualité de garant. Il a ainsi indiqué ne pas avoir souscrit d’autres engagements de caution.
Il s’ensuit que, face à ses propres déclarations, Monsieur [G] [J] ne peut reprocher à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ne pas avoir recherché s’il avait souscrit d’autres engagements de caution.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [G] [J] a déclaré, à la date de la souscription de son engagement de caution, être propriétaire de biens immobiliers évalués à la somme totale de 1.390.000 euros et disposer de revenus annuels s’élevant à la somme de 48.000 euros.
L’évaluation de son patrimoine par la banque résultant de ses propres déclarations, Monsieur [G] [J] ne peut se prévaloir d’une situation financière réelle moins favorable que celle déclarée à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Il ressort de ce qui précède que, l’engagement de caution de Monsieur [G] [J] s’élevant à la somme de 1.690.000 euros, celui-ci n’était pas disproportionné au regard de son patrimoine évalué à la somme de 1.390.000 euros et de ses revenus annuels s’élevant à la somme de 48.000 euros au moment de la souscription de son engagement de caution.
Dès lors, la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS peut valablement se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G] [J].
En conséquence, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande en mainlevée des saisies de droits d’associé.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [J] à payer une somme de 1.500 euros à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve ·
- Peinture ·
- Retenue de garantie ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Menuiserie ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Effet rétroactif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Loyers, charges
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Transfusion sanguine ·
- Sociétés ·
- Santé publique
- Régie ·
- Administrateur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Réfrigérateur ·
- Entrepreneur ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Devoir de conseil ·
- Coûts
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.