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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/01355 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVOW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [S] [P] [T]
C/
L’URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [R], inspecteur contentieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, M. [S] [T] a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins à titre principal d’obtenir la nullité de la saisie-vente du 1er février 2024, prononcer l’action en exécution de la contrainte prescrite, annuler la procédure de saisie-vente, dire que les frais d’exécution resteront à la charge de l’URSSAF, à titre subsidiaire accorder à M. [S] [T] des délais de paiement, en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties se sont fait représenter.
M. [S] [T] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il maintient ses demandes. Au soutien de celles-ci, il expose que la contrainte émise le 9 février 2016 ne lui a pas été valablement signifiée le 31 mai 2016, qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la prescription d’une contrainte est triennale, que la contrainte ayant été émise le 9 février 2016, signifiée le 31 mai 2016, l’URSAFF Ile de France n’avait pas de titre exécutoire le 1er février 2024 pour exercer la saisie. Au soutien de sa demande de délai de paiement, il expose qu’il a de nombreuses dettes.
L’URSSAF Ile de France sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de M. [S] [T]. Elle sollicite de constater le caractère définitif de la contrainte émise le 09 février 2016, confirmer l’acte de saisie-vente du 1er février 2024 et le déclarer régulier, débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle expose que la contrainte a été valablement signifiée au demandeur, qu’elle n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par une saisie attribution, un accord sur des délais de paiement puis qu’il a été prolongé à la suite de la parution des ordonnances n°2020-306 et 220-312 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 02 décembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution force.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 janvier 2023 sur le fondement de la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [S] [T] et portant sur une somme de 18 157 euros au titre notamment des cotisations et contributions dues au titre du premier trimestre de l’année 2012, deuxième et troisième trimestres de l’année 2012, quatrième trimestre 2012, a été signifiée à M. [S] [T] par acte du 31 mai 2016, la signification ayant été faite à étude.
Le délai de trois ans de prescription de l’action en exécution de cette contrainte a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 31 mai 2019.
Une saisie attribution est intervenue le 3 mai 2019, dénoncée le 10 mai 2019. Celle-ci a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai triennal de prescription a donc commencé à courir à compter du 10 mai 2019 jusqu’au 10 mai 2022.
Il ressort des pièces 3 et 4 produites par la défenderesse, qu’un accord de paiement avec un échéancier de 163 euros par mois a été mis en place pour le paiement d’un montant de 3 934,13 euros, le premier paiement devant intervenir le 18 octobre 2019 et le dernier le 18 septembre 2021.
Il n’est toutefois justifié d’aucun versement au titre de celui-ci permettant d’interrompre la prescription de ce fait.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus soit pendant 111 jours.
Cette suspension de 111 jours du délai de prescription a eu pour effet de reporter la fin du délai de prescription du 10 mai 2022 au 29 août 2022.
Il n’est justifié d’aucun nouvel acte interruptif de prescription avant le 29 août 2022.
Par conséquent, le délai de prescription a expiré le 1er février 2024 et l‘exécution de la contrainte ne pouvait plus être poursuivie.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-vente diligentée à l’encontre de M. [S] [T].
Le titre étant prescrit, aucune exécution forcée ne pourra plus être entreprise sur son fondement.
La saisie-vente du 04 février 2024 étant déclarée nulle, il n’y a pas lieu à répondre à la demande sur les délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par M. [S] [T].
L’URSSAF Ile de France succombant assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de la contrainte délivrée le 9 février 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [S] [T] ;
PRONONCE la nullité de la saisie-vente diligentée par l’URSSAF Ile de France contre M. [S] [T] selon commandement du 05 janvier 2023 et procès-verbal de saisie du 1er février 2024 ;
DÉBOUTE M. [S] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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