Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/01378 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Mireille LACOUR
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
21 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.C. LES QUATRE COQUELICOTS
immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° Siret 408 769 271 00011
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mireille LACOUR,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 novembre 2012, la SCI LES QUATRE COQUELICOTS représentée par Monsieur [D] [I] a donné à bail à Monsieur [Y] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 758,32€ outre 90 € de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 juin 2024.
Par acte délivré le 14 octobre 2024, la SC LES QUATRE COQUELICOTS a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 07 août 2024,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sans délai et sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de provision, la somme de 4288,83€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 1er avril 2024, outre les intérêts au taux légal avec effet du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— Condamner la partie défenderesse à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 21 janvier 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 15.169,12 €, précisant que le dernier règlement date du mois d’octobre 2023.
Il a indiqué ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [P] n’a pas comparu.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 07 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 4.795,80 euros.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 08 août 2024.
Par conséquent Monsieur [Y] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [P] reste lui devoir à la date de résiliation du bail la somme de 10.222,57 €, terme d’août 2024 inclus, décompte annexé à l’assignation.
Il convient cependant de déduire les frais d’huissier d’un montant de 181,22 € lesquels constituent des dépens et le coût des travaux de plomberie d’un montant de 332,50 € qui ne sont nullement justifiés.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 9708,85 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Y] [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [P] à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [P] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 08 août 2024,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à titre provisionnel à la SC LES QUATRE COQUELICOTS la somme de 9 708,85 €, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date de résiliation du bail, terme d’août 2024 inclus,
DISONS que Monsieur [Y] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2] [Localité 4] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Y] [P] à payer à la SC LES QUATRE COQUELICOTS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] à payer à titre provisionnel à la SC LES QUATRE COQUELICOTS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Accessoire ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Principal
- Lot ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Syndicat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Bilan ·
- Montre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Équidé ·
- Désignation ·
- Compte ·
- Référé
- Recours ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Majeur protégé ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Curatelle ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Mariage
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.