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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01736 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZVK / JAF Cab 3
AFFAIRE : [B] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/7720 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE :
Madame [L], [I] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] [Localité 14] (MADAGASCAR)
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 4 avril 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 7] (Madagascar),
et de
. Madame [L] [I] [S], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Madagascar),
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 13], premier arrondissement (Madagascar),
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 septembre 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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