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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04183 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYU2
En date du : 06 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12], de nationalité Française,
et
Monsieur [G] [L] [M] [Z] (père de [R] [Z])
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], de nationalité Française
et
Madame [H] [D] [Y] épouse [Z] (mère de [R] [Z])
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9], de nationalité Française,
et
Monsieur [K] [B] [P] [Z] (soeur de [R] [Z])
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant tous au [Adresse 3]
et tous représentés par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Sylvie LANTELME – 1004
…/…
Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Mutuelle FILHET ALLARD & Cie
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]
défaillante
***
**
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 9 septembre 2021, causé par Monsieur [J] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2021, le conseil de Monsieur [Z] a sollicité à l’amiable de la Compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS, titulaire du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, le versement d’une provision amiable ainsi que la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Le 19 octobte 2021, l’assureur a accepté la mise en place de l’expertise médicale sollicitée, mais n’a versé aucune provision à valoir sur l’entier préjudice de la victime.
Monsieur [Z] a fait l’objet d’une première expertise médicale confiée au Docteur [N] le 9 mars 2022, lequel constatait l’absence de consolidation.
Le 1er décembre 2022, Monsieur [A] a été condamné suite à une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ainsi que pour la contravention de refus de priorité par conducteur de véhicule venant d’une voie non ouverte a la circulation publique ou d’une aire de stationnement.
Le 23 décembre 2022, une première provision d’un montant de 8 840 euros a été versée à la victime par la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS.
Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise définitif le 9 juin 2023.
Le mandat d’indemnisation ayant été transmis à la compagnie d’assurances MATMUT, le conseil de la victime a fait parvenir à cette dernière une demande d’indemnisation amiable le 20 février 2024 et l’a relancée le 21 mars 2024.
Une première offre définitive a été adressée à la victime pour un montant total de 18 348,50 euros avant déduction de la provision de 8 840 euros précédemment versée.
Dans le cadre de cette offre, la compagnie d’assurances MATMUT a indiqué que le droit à indemnisation de la victime devait être limité à 50 %. Une nouvelle offre actualisée a été transmise à la victime le 17 mai 2024 pour la somme de 29 348,50 euros, avec toujours l’application d’une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, soit 10 254,25 euros.
C’est dans ces conditions que par actes des 19 et 20 juin 2024, Monsieur [R] [Z], Monsieur [G] [Z], son père, Madame [H] [Y] épouse [Z] (sa mère) et Madame [K] [Z], sa soeur, ont assigné la compagnie d’assurance MATMUT, la CPAM du VAR, la compagnie d’assurance ALLIANZ et la société FILHET ALLARD & Cie afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, les requérants demandent au tribunal de:
1°) Débouter la compagnie d’assurance MATMUT de toutes ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCES :
2°) Juger que la compagnie d’assurances MATMUT ne rapporte pas la preuve d’une faute qui permettrait d’exclure ou de limiter le droit à indemnisation de [R] [Z]
3°) Juger que Monsieur [R] [Z] doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
4°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
5°) Condamner Compagnie d’assurances MATMUT au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
1 055,50 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil Frais déplacement [Localité 11]-personne Préjudice matériel
1 560 €
696,30 €
396 €
2 753,49 €
Incidence professionnelle
16 221,35 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 326, 66 €
Souffrances endurées (3.5/7)
8 500 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (6%)
13 530 €
Préjudice esthétique (0.5/7)
1 500 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
6°) Condamner la Compagnie d’assurances MATMUT au paiement des sommes suivantes :
-838,76 euros aux époux [Z] au titre de leur préjudice d’accompagnement et correspondant aux frais de déplacement rendus nécessaires pour visiter leur fils durant ses hospitalisations.
-280 euros à Madame [K] [Z], au titre de sa prise en charge psychotérapeutique.
-560 euros à Madame [H] [Z] au titre de sa prise en charge psychotérapeutique.
7°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 09.05.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
8°) Condamner Compagnie d’assurances MATMUT et son assureur au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10°) Condamner Compagnie d’assurances MATMUT et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la compagnie MATMUT demande au tribunal de:
— LIMITER le droit à indemnisation de M. [X] [Z] à 50 % en raison de ses fautes de conduite privatives d’un droit à indemnisation intégrale
— LIQUIDER ET LIMITER les indemnisations des préjudices de M [Z] comme suit après réduction de son droit à indemnisation de 50% :
Dépenses de santé actuelles: 527.50 €
Frais divers :
. Assistance à expertise: 780 €
. frais de transport : 338.80 €
. Assistance [Localité 11] Personne: 144 €
Préjudice matériels: 83.84 €
Incidence Professionnelle :7500 € et après déduction de la rente AT : Solde : 0 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 635 €
Souffrances Endurées: 3750 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 250€
Déficit Fonctionnel Permanent:5 460 €
Préjudice Esthétique Permanent :400 €
Préjudice d’Agrément: 1500 €
— ORDONNER la déduction de la provision de 8840 € d’ores et déjà versée;
— DEBOUTER M [X] [Z] de sa demande visant à obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice familial en la jugeant infondée et irrecevable et,
subsidiairement, le limiter à la somme de 391 €
— DIRE ET JUGER que les intérêts légaux ne courront qu’à compter du jugement à intervenir;
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande des intérêts doublés sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que l’assiette du doublement des intérêts correspondra à l’offre proposée par la MATMUT dans son offre du 17.05.2024 et sur la période du 14.11.2023 .au 17.05.2024 voir, sinon, jusqu’à la date de signification des présentes conclusions;
— DIRE ET JUGER que la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343.2 du code civil ne peut par principe s’appliquer que sur des intérêts échus et dus;
— DEBOUTER M [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
En cas de condamnation,
— LIMITER l’exécution provisoire à 50% des sommes qui seront allouées.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR, la compagnie ALLIANZ et la société FILHET ALLARD & Cie n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins adressé ses débours définitifs pour la somme de 96 358,83 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024 et l’audience fixée au 20 février 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] [Z]:
En application de l’article 4 de la loi dite BADINTER, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute commise par le conducteur, susceptible de réduire ou de supprimer son droit à indemnisation, doit s’apprécier abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Dans l’appréciation de cette faute commise par le conducteur victime, le juge n’a pas à rechercher si celle-ci constitue la cause exclusive de l’accident, mais simplement si elle a contribué à son dommage.
A ce titre, l’assureur invoque une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% considérant que la conduite de Monsieur [Z] le jour de l’accident était particulièrement dangereuse comme en atteste l’audition de Monsieur [E] réalisée dans le cadre de l’enquête pénale qui explique avoir vu la victime partir en se cabrant après chaque feu de signalisation. L’assureur affirme que la vitesse excessive décrite par ailleurs par le témoin est corroborée par le visionnage des caméras de vidéosurveillance évoquant une “allure soutenue”. Par conséquent, la compagnie MATMUT en déduit que Monsieur [Z] a commis un défaut de maîtrise tel que défini par l’article R.413-17 du code de la route, faute qui doit venir réduire son droit à indemnisation.
Monsieur [Z] sollicite au contraire du tribunal qu’il reconnaisse son droit à indemnisation intégrale, affirmant n’avoir commis aucune faute de conduite, ayant été heurté par un véhicule qui sortait d’un parking souterrain et dont la visibilité était gênée par des véhicules en stationnement. Il précise que ces éléments sont confirmés par le procès-verbal d’enquête, les auditions de témoins ainsi que par la condamnation du responsable de l’accident, étant observé que ce dernier a reconnu les faits.
Il convient de rappeler en l’espèce, que l’article R.415-9 du code de la route dispose que:
“Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire”.
Il résulte de manière claire de la procédure pénale produite que Monsieur [Z] circulait sur sa voie de circulation lorsque Monsieur [A] a franchi un accès non ouvert à la circulation publique sans s’assurer de pouvoir le faire sans danger, étant relevé qu’il est expressément indiqué que sa visibilité était gênée par des véhicules en stationnement, pour couper deux voies de circulation comme en témoigne le croquis dressé. Par ailleurs, ces éléments sont confirmés par la condamnation pénale intervenue suite à la reconnaissance des faits par Monsieur [A].
Si la déclaration de Monsieur [E] fait état de la vitesse soutenue de la victime, tout comme la retranscription des images de vidéo surveillance, rien ne vient établir pour autant que Monsieur [Z] circulait à une vitesse excessive, dépassant la limite autorisée et que cette vitesse aurait joué un rôle causal dans l’accident. A cet égard, l’assureur ne rapporte ni la preuve du caractère excessif de la vitesse, ni de son rôle causal dans l’accident ou le dommage subi par la victime.
Par ailleurs et s’agissant du témoignage de Monsieur [E], celui-ci est contredit par l’audition de Madame [W] qui évoque “une allure normale” ainsi que la présence du véhicule de Monsieur [A] sur la chaussée lequel avait été contraint de s’avancer en raison du stationnement de véhicules masquant la visibilité.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de conduite devant entraîner une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est caractérisée. La compagnie MATMUT sera donc déboutée de sa demande à ce titre et Monsieur [Z] bénéficiera d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [R] [Z]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 6] 2001, âgé de 20 ans au moment de l’accident et de 22 ans lors de la consolidation (10/05/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 1 055,50 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
La CPAM fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 25 689,30 euros. Sa créance sera fixée à ladite somme. En revanche, les mutuelles, non constituées, ne peuvent voir leurs créances fixées.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 560 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler sous réserve de l’absence de prise en charge au titre d’un contrat de protection juridique.
En application du principe de réparation intégrale, il ne saurait être imposé à la victime de justifier de l’absence d’intervention d’une assurance protection juridique, l’éventuelle indemnisation de la victime par son assureur ne dispensant pas le responsable d’un dommage de le réparer. Il sera donc fait droit à sa demande.
La victime sollicite le paiement de la somme de 696,30 euros au titre des frais de déplacement sur la base du dernier barème kilométrique publié. L’assureur ne conteste pas ces frais et acceptent de les indemniser sur la base des barèmes kilométriques des années 2021, 2022 et 2023, les frais ayant été engagés durant ces années.
L’indemnisation devant s’apprécier au jour de la décision, il sera fait droit à la demande du requérant calculé sur la base du dernier barème publié, le nombre de kilomètres parcourus n’étant pas contesté.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation :
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu le besoin suivant:
— 3h/semaine du 6 novembre 2021 au 17 décembre 2021.
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 €. L’assureur propose un taux horaire à 16 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué à Monsieur [Z] la somme de 360 euros (6sem x 3h x 20€).
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert judiciaire indique au sujet de l’incidence professionnelle:
“pénibilité accrue en rapport avec les limitations algo fonctionnelles du coude gauche non dominant, limitant le port de charges lourdes et rendant les gestes répétitifs du coude gauche non dominant, gênants”.
Monsieur [Z] rappelle qu’il est titulaire d’un baccalauréat spécialité « technicien en chaudronnerie industrielle » avec mention obtenu en juillet 2019 et d’un CAP « réalisation en chaudronnerie industrielle » et qu’il exerce la profession de chaudronnier-soudeur en CDI à temps complet au sein de la société PIRIOU NAVALS SERVICES depuis le 12 septembre 2022.
Il produit un certificat médical du Docteur [T] du 20 février 2023 attestant d’une fatigabilité accrue et de douleurs chroniques en lien avec les séquelles de l’accident du 9 septembre 2021 ainsi qu’une attestation de son responsable qui indique qu’il rencontre des difficultés pour se mouvoir, notamment dans les espaces confinés, une fatigabilité précoce, une limitation de mouvement de son bras gauche s’agissant des travaux en hauteur et des douleurs persistantes à la jambe droite. Enfin, il souligne que l’assurance maladie lui a attribué un taux d’incapacité de 10% et qu’il a été reconnu travailleur handicapé.
Pour ces raisons, Monsieur [Z] sollicite la somme de 79 889 euros, calculée sur la base d’un coefficient d’incidence professionnelle (10%), appliqué au salaire net perçu (1 549€), puis capitalisé selon un euro de rente pour un homme de 22 ans jusqu’à l’âge de départ à la retraite à 67 ans.
L’assureur rappelle que la méthode de calcul retenue par le requérant est contraire à la jurisprudence et que le poste de l’incidence professionnelle correspond au retentissement individuel et concret dans la sphère professionnelle de la victime. L’assureur souligne que seule doit être prise en compte la pénibilité au regard de la profession exercée et des conclusions expertales. A cet égard, il indique que le requérant a repris le travail à temps plein le 9 février 2022 sur un poste aménagé (limitation du port de charges lourdes à 10 kg), d’après les préconisations de la médecine du travail, tempérant ainsi la pénibilité. Dans ces conditions, l’assureur offre la somme de 15 000 euros, de laquelle devra être déduite la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 63 667,65 euros de sorte que le solde revenant à la victime est nul.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la pénibilité est caractérisée et n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur. Par ailleurs, la dévalorisation sur le marché du travail soulevée par le requérant doit également être retenue au regard des conclusions de la médecine du travail et de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé.
En revanche, la méthode de calcul retenue par le requérant doit être écartée. La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
Or, la méthode de calcul proposée par le requérant est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la pénibilité a indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elle constitue la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité telle que retenue par l’expert et non contestée par l’assureur ainsi que la dévalorisation subie sur le marché du travail du fait de son statut de travailleur handicapé et des limitations induites dans l’exercice de sa profession de chaudronnier-soudeur.
Monsieur [Z] étant âgé de 22 ans lors de la consolidation et au regard de l’âge légal de départ à la retraite (64 ans), de la nature de la pénibilité retenue et de la dévalorisation subie sur le marché du travail, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros, qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM que la somme de 63 667,65 euros a été versée au titre de la rente accident du travail de telle sorte que le solde revenant à la victime est nul.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— Période de déficit fonctionnel temporaire total : du 09.09.2021 au 05.11.2021
— Période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 06.11.2021 au 17.12.2021
— Période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 18.12.2021 au 09.05.2023
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 4 326,66 euros sur la base de 1 000 euros mensuel, alors que l’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base de 750 euros par mois.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Le préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
— DFT: 58 jours x 30€ = 1 740 €;
— DFT 50%: 42 jours x 30€ x 50% = 630 €.
— DFT 10%: 508 jours x 30€ x 10% = 1 524 €.
Sera donc allouée à Monsieur [Z] la somme de 3 894 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Z] sollicite l’octroi de 8 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 7 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme subi, de la chirurgie, des soins réalisés, de la rééducation, de l’état de stress post traumatique et de la durée de la période de soins, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 8 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le requérant sollicite la somme de 1 000 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 500 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 1,5/7 du 9 septembre au 17 décembre 2021. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 800 euros telle que proposée par l’assureur.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [Z] sollicite l’application d’un point à 2 255 euros. L’assureur propose de retenir un point à 1 820 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 6% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (22 ans), il sera retenu un point à 2 255 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 13 530 euros, conformément à la demande du requérant.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il quantifie à 0,5/7.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 800 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Z] présente un état cicatriciel tel que développé dans le rapport d’expertise, toutefois peu visible. Ainsi, au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient “une gêne pour les activités d’agrément déclarées sans inaptitude-arrêt déclaré de la moto sans inaptitude physique”.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il s’adonnait à plusieurs activités telles que air soft, course à pied, VTT et moto avant l’accident qu’il a depuis arrêtées. A l’égard de la moto, il précise ne plus pratiquer la moto de loisirs, ce que confirme son père par attestation et ne plus être en mesure psychologiquement de se livrer à cette activité. Les amis du requérant attestent également qu’ils ne peuvent plus se livrer aux activités qu’ils avaient pour habitude de faire ensemble: air soft, sorties en bateau et en moto, bowling, accrobranche. Il sollicite donc à ce titre la somme de 10 000 euros.
L’assureur offre la somme de 3 000 euros au regard des conclusions expertales retenant une gêne, affirmant que l’arrêt de la moto relève d’un choix du requérant et non d’une inaptitude.
Compte tenu des conclusions expertales retenant une gêne et non une inaptitude, des attestations produites émanant des proches du requérant faisant mention de l’absence de reprise des activités sportives et de loisirs par le requérant, de l’impossibilité psychologique alléguée par ce dernier à la reprise de la moto, corroborée par ses proches et de son âge au moment de la consolidation, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 6 000 euros.
3/ Sur le préjudice matériel de Monsieur [Z]:
Monsieur [Z] sollicite les sommes suivantes:
-2 555,82 euros au titre de la valeur restante de la moto, acquise pour 9 400 euros, étant précisé que 5 500 euros ont été réglés par l’assureur de ce dernier au titre de la valeur à dire d’expert et que 1 344,18 euros ont été payés par SURAVENIR à l’organisme FINANCO auprès duquel Monsieur [Z] avait souscrit son financement pour l’acquisition de la moto;
— 167,67 euros au titre du reste à charge engagés pour les frais de nettoyage de la chaussée et de remorquage;
-30 euros pour l’achat de poids et altères nécessaires pour sa rééducation.
L’assureur n’accepte de prendre en charge que la facture correspondant à la somme de 167,67 euros de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
S’agissant de la somme restante due au titre de la valeur d’acquisition de la moto, il convient de souligner que si l’assureur fait valoir les dispositions de l’article L.327-1 du code des assurances, le principe de la réparation intégrale des préjudices qui doit s’appliquer dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule tiers étant impliqué, impose de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, sans perte ni profit pour celle-ci. Par conséquent, au regard de la valeur d’acquisition de la moto, du lien direct et certain de la demande avec l’accident et des pièces produites, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] à hauteur de 2 555,82 euros, étant relevé enfin que la moto avait été acquise moins d’un an avant l’accident.
En revanche, le requérant sera débouté de sa demande formulée au titre des poids et altères en l’absence de lien direct et certain avec l’accident.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 2 723,49 euros au titre du préjudice matériel.
4/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [R] [Z]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la CPAM du VAR
Dû à la victime Monsieur [Z]
Dépenses de santé actuelles
26 744,80 €
25 689,30 €
1 055,50 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
1 560 €
696,30 €
1 560 €
696,30 €
Tierce personne temporaire
360 €
360 €
Pertes de gains professionnels actuels
7 001,88 €
7 001,88 € (IJ)
0 € (Aucune demande)
Incidence professionnelle
63 667,65 €
63 667,65 €
0 € (après imputation de la rente AT à hauteur de 20 000 €)
Déficit fonctionnel temporaire
3 894 €
3 894 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
800 €
Déficit fonctionnel permanent
13 530 €
13 530 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
1 000 €
Préjudice d’agrément
6 000 €
6 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [Z]
133 254,63 €
96 358,83 €
36 895,80 €
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 96 358,83 euros selon débours produits le 19 janvier 2024.
La compagnie MATMUT sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [R] [Z] la somme de 36 895,80 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 8 840 euros, soit la somme totale de 28 055,80 euros.
Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 2 723,49 euros au titre de son préjudice matériel.
5/ Sur le préjudice des proches de Monsieur [Z]:
Les proches de Monsieur [Z] sollicitent les sommes suivantes:
-838,76 euros aux époux [Z], ses parents, au titre de leur préjudice d’accompagnement et correspondant aux frais de déplacement rendus nécessaires pour visiter leur fils durant ses hospitalisations.
-280 euros à Madame [K] [Z], sa soeur, au titre de sa prise en charge psychotérapeutique.
-560 euros à Madame [H] [Z], sa mère, au titre de sa prise en charge psychotérapeutique.
L’assureur sollicite le rejet des prétentions en raison de l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [Z] pour sa famille. Subsidiairement, il sollicite l’application du barème kilométrique 2021 et le rejet, en tout état de cause, des frais liés au suivi psychologique, étant observé que le pronostic vital de Monsieur [Z] n’a pas été engagé et que les victimes ne justifient d’aucun préjudice d’affection.
Il convient de relever que dans le dispositif des dernières conclusions des requérants, il est sollicité la condamnation de la compagnie MATMUT à payer aux époux [Z], à Madame [K] [Z] et à Madame [H] [Z] les sommes rappelées précédemment, étant précisé que ces derniers figurent en tant que requérants également, au même titre que Monsieur [R] [Z] de telle sorte que les demandes sont recevables.
Les proches de la victime, victimes indirectes, ont droit, au même titre que la victime directe, à l’indemnisation des frais divers tels que définis précédemment. Par conséquent, sous les mêmes observations que celles développées au titre des frais de déplacement engagés par Monsieur [R] [Z], il sera fait droit à la demande des époux [Z] à hauteur de la somme de 838,76 euros.
Il sera également fait droit à la demande de Madame [K] [Z], le certificat du pychopraticien du 17 octobre 2022 établissant un lien direct et certain entre l’accident et les séances d’hypnothérapie. (280 €). Il en est de même au sujet de Madame [H] [Z] au regard du certificat produit.
6/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 9 septembre 2021. La consolidation de l’état de santé du requérant est intervenue le 10 mai 2023 selon le rapport d’expertise daté du 9 juin 2023.
Contrairement aux affirmations de l’assureur, l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre, même si ce n’est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. En effet, la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs “pour le compte de qui il appartiendra”. La seule réserve, évoquée par l’assureur dans ses conclusions et rappelée par la Cour de cassation, est que la condamnation au doublement des intérêts légaux ne peut venir sanctionner à la fois l’assureur mandaté et l’assureur qui reprend le mandat, étant rappelé que la convention IRCA est opposable entre assureurs mais pas à l’égard de la victime. Ainsi, la MATMUT ne peut venir opposer à Monsieur [Z] son absence d’information n’étant pas titulaire du mandat d’indemnisation, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi de 1985 afin de faciliter l’indemnisation des victimes qui n’ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs.
S’agissant de la date à laquelle le sinistre a été porté à la connaissance de l’assureur, il résulte de l’audition de Monsieur [A] ainsi que de l’enquête pénale que celui-ci à déclaré le sinistre à la MATMUT et que le dossier a été enregistré sous le numéro 213LM 12480 Q UGS 21. Par ailleurs, un courrier de la MATMUT daté du 20 septembre 2021 figure en procédure de telle sorte que l’assureur était bien informé du sinistre et donc de l’accident. Par ailleurs, dès le 4 octobre 2021 soit moins d’un mois après l’accident, le conseil de la victime a contacté la MUTUELLE DES MOTARDS par courrier recommandé avec accusé de réception pour lui signaler que son assuré avait été victime d’un accident de la circulation, solliciter l’organisation d’une expertise médicale en application de la convention IRCA ainsi qu’une provision de 6 000 euros, l’assureur ayant répondu favorablement à la demande d’expertise par courrier du 19 octobre 2021. Dès lors et contrairement aux affirmations de la MATMUT, l’assureur n’a pas été informé de l’accident le 16 novembre 2022, étant rappelé que même en présence d’une contestation sur l’étendue du droit à indemnisation, celui-ci doit formuler une offre et ne doit donc pas attendre le procès-verbal d’enquête qui était, en tout état de cause, disponible via [Localité 13] PV tel qu’indiqué en procédure.
Etant rappelé que le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer
Enfin, la MATMUT affirme qu’une offre provisionnelle a été formulée le 12 décembre 2022, connaissance acquise du procès-verbal d’enquête. Or, ce document qualifié d’offre provisionnelle ne porte que sur quatre postes de préjudice (frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent), s’apparentant ainsi davantage au versement de provisions, lesquelles ne peuvent être assimilées à une offre d’indemnisation même provisoire, laquelle doit porter sur tous les postes connus du préjudice indemnisable. Or, il résulte du courrier adressé par le conseil de la victime en date du 16 novembre 2022, produit par la MATMUT, que celui-ci sollicitait d’ores et déjà et en application des conclusions provisoires du Docteur [N], une provision pour les postes notamment de perte de gains professionnels actuels du 9 septembre 2021 au 8 février 2022, de l’assistance tierce personne pour la période du 9 septembre 2021 au 17 décembre 2021, les honoraires du médecin recours à hauteur de 840 euros (facture jointe), le déficit fonctionnel permanent entre 4 et 6%, le préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 9 septembre 2021 au 17 décembre 2021.
Par conséquent, l’offre formulée le 12 décembre 2022 est non seulement tardive mais insuffisante et s’apparente donc à une absence d’offre. Étant rappelé que le délai le plus favorable pour la victime doit s’appliquer, la sanction du doublement des intérêts sera prononcée à compter de l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident soit le 10 mai 2022.
En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. Une première offre de règlement définitif du 24 avril 2024 est justifiée par l’assureur (pièce 15 du requérant) pour un montant de 18 348,50 euros, sur laquelle la rente accident du travail est imputée sur le déficit fonctionnel permanent. Cette offre ne peut donc être considérée comme étant suffisante. En revanche, l’offre actualisée du 17 mai 2024 doit être considérée comme suffisante (79,54% des sommes allouées par la présente décision) et complète comme portant sur tous les chefs de préjudices indemnisables, la créance des tiers payeurs étant par ailleurs mentionnée.
La sanction du doublement des intérêts légaux sera donc prononcée à compter du 10 mai 2022 jusqu’au 17 mai 2024 et l’assiette portera sur les indemnités offertes par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux et versement des provisions.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné pour les intérêts échus pour au moins une année entière.
7/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La compagnie MATMUT sera donc condamnée à supporter les dépens, étant observé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en l’espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie MATMUT à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance, ni même le respect du double degré de juridiction, ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [R] [Z] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en l’absence de faute ;
DÉCLARE la compagnie MATMUT garante des dommages subis par Monsieur [R] [Z] à la suite de l’accident survenu le 9 septembre 2021;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 96 358,83 euros;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société ALLIANZ et à la société FILHET-ALLARD & CIE ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 723,49 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [Z]
Dépenses de santé actuelles
1 055,50 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
1 560 €
696,30 €
Tierce personne temporaire
360 €
Incidence professionnelle
0 € (après imputation de la rente AT à hauteur de 20 000 €)
Déficit fonctionnel temporaire
3 894 €
Souffrances endurées
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
Déficit fonctionnel permanent
13 530 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
Préjudice d’agrément
6 000 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [Z]
36 895,80 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 8 840 euros devront être déduites ramenant la somme due par la compagnie MATMUT à 28 055,80 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 mai 2022 jusqu’au 17 mai 2024, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur dans son offre du 17 mai 2024 avant imputation de la créance des organismes sociaux et versement des provisions;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes au titre de leurs frais divers :
-838,76 euros à Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [Y] épouse [Z] correspondant aux frais de déplacement;
-280 euros à Madame [K] [Z] correspondant à la prise en charge psychotérapeutique;
-560 euros à Madame [H] [Z] correspondant à la prise en charge psychotérapeutique;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie MATMUT aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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