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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02260 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P7H
AFFAIRE : S.A.R.L. HOFAMA C/ S.A.R.L. REDIS FILETS ANTICHUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOFAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REDIS FILETS ANTICHUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HOFAMA est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Pour la gestion de son bien, la société HOFAMA a conclu un contrat de mandat avec la société GESTION COLBERT ET ADMINISTRATION D’IMMEUBLES en date du 12 juin 2013. Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, elle a donné à bail ce local à la société REDIS FILETS ANTICHUTE pour une durée d’une année à compter du 3 octobre 2023 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 17.250 €.
Par lettre du 1er juin 2025, le président de la société REDIS FILETS ANTICHUTE, Monsieur [B] [O], a indiqué à la société GESTION COLBERT ET ADMINISTRATION D’IMMEUBLES sa volonté de résilier le bail dérogatoire portant sur le lot au [Adresse 4], avec pour date effective du déménagement le 30 juin 2025. Le locataire a libéré les locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société HOFAMA a fait signifier à la société REDIS FILETS ANTICHUTE un commandement de payer la somme de 8.687,57€.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société HOFAMA a fait assigner la société REDIS FILETS ANTICHUTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Condamner la société REDIS FILETS ANTICHUTE à verser la somme de 8 687,57 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société HOFAMA à titre de clause pénale ;
En Tout État De Cause,
Condamner la société REDIS FILETS ANTICHUTE à payer à la société HOFAMA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société REDIS FILETS ANTICHUTE aux entiers dépens de l’instance ;
Dire et juger que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
L’audience a eu lieu le 9 février 2026. La société HOFAMA a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 8.424,18 € au 14 février 2026 et maintenu ses autres demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société REDIS FILETS ANTICHUTE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’actualisation du montant de la demande de paiement, qui n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse et donc soumise à la contradiction, sera écartée.
En l’espèce, le bail dérogatoire conclu entre la société HOFAMA et la société REDIS FILETS ANTICHUTE a été résilié à la date du 30 juin 2025.
Le décompte comprend un impayé de loyer et charges pour le deuxième trimestre 2025, période d’occupation des locaux par la défenderesse, le coût de l’état des lieux de sortie, effectivement prévu au bail, et une régularisation de charges pour l’année 2024 incluse dans le bail, l’imputation de ces sommes à la société REDIS FILETS ANTICHUTE ne faisant donc pas l’objet de contestations sérieuses. En revanche, il n’est justifié d’aucune manière de l’imputation au preneur des travaux réalisés, qui devront être déduits des sommes dues, TVA afférente incluse.
La société REDIS FILETS ANTICHUTE sera donc condamnée à payer à la société HOFAMA la somme provisionnelle de 5 929,06 euros arrêtée au 15 octobre 2025, les paiements ultérieurs devant venir s’imputer sur cette somme.
Le contrat de bail dérogatoire stipule que « dans le cas de résiliation du présent bail hors échéance ou par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, [le] dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages-intérêts sans préjudice de tous autres ». Le bail s’étant poursuivi à l’échéance du délai de 12 mois contractuellement prévu et ayant pris fin du fait de la résiliation volontaire du locataire, l’application de cette stipulation souffre de contestations sérieuses, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande relative à l’acquisition du dépôt de garantie, en tout état de cause non formulée à titre provisionnel donc ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
La société REDIS FILETS ANTICHUTE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société REDIS FILETS ANTICHUTE sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de dire que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société REDIS FILETS ANTICHUTE à payer à la société HOFAMA la somme provisionnelle de 5 929,06 euros TVA comprise, somme arrêtée au 15 octobre 2025 et portant intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
DEBOUTONS la société HOFAMA du surplus de sa demande de paiement ;
REJETONS la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société REDIS FILETS ANTICHUTE à payer à la société HOFAMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société REDIS FILETS ANTICHUTE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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