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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me VIOLET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQF
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
domicilié : chez Madame [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mai 2025.
Décision du 28 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQF
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement bancaire Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a consenti à M. [J] [M] cinq prêts immobiliers.
1) Prêt de 119.175 euros (n°50014134PVP111EH)
Aux termes d’une offre acceptée le 17 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d’un montant de 119.175 euros, au taux fixe de 1,16% l’an, remboursable sur 168 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l’expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 4.900,83 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ;
— les échéances impayées des mois de juin 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 6.191,81 euros, selon quittance en date du 25 janvier 2023 ;
— les échéances impayées des mois de février à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 89.288,08 euros, selon quittance en date du 4 octobre 2023.
2) Prêt de 125.000 euros (n°50014134PKV511EH)
Aux termes d’une offre acceptée le 17 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d’un montant de 125.000 euros, au taux fixe de 1,16% l’an, remboursable sur 168 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l’expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 5.140,40 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ;
— les échéances impayées des mois de juin 2022 à mars 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 8.626 euros, selon quittance en date du 5 avril 2023 ;
— les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 91.924,49 euros, selon quittance en date du 4 octobre 2023.
3) Prêt de 169.000 euros (n°50014134PVS311EH)
Aux termes d’une offre acceptée le 17 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d’un montant de 169.000 euros, au taux fixe de 1,20% l’an, remboursable sur 240 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l’expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 5.254,70 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ;
— les échéances impayées des mois de juin 2022 à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 148.510,96 euros, selon quittance en date du 4 octobre 2023.
4) Prêt de 117.000 euros (n°50014134R0KO11EH)
Aux termes d’une offre acceptée le 23 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d’un montant de 117.000 euros, au taux fixe de 1,16% l’an, remboursable sur 168 mois.
Par acte du 9 juillet 2018, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l’expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de décembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 4.811,97 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ;
— les échéances impayées des mois de juin 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 6.431,88 euros, selon quittance en date du 25 janvier 2023 ;
— les échéances impayées des mois de février à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 87.762,90 euros, selon quittance en date du 18 octobre 2023.
5) Prêt de 204.000 euros (n°50014134RLUT11EH)
Aux termes d’une offre acceptée le 27 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d’un montant de 204.000 euros, au taux fixe de 1,30% l’an, remboursable sur 216 mois.
Par acte du 13 juillet 2018, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l’expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de février à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 4.151,98 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ;
— les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 4.331,32 euros, selon quittance en date du 25 janvier 2023 ;
— les échéances impayées des mois de juin et juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 161.764,31 euros, selon quittance en date du 4 octobre 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [M] sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [M] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer en principal les sommes de 96.377,71 euros, 101.503,79 euros, 94.944,96 euros, 166.075,01 euros et 149.746,37 euros au titre des cinq contrats de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 pour les première, deuxième, quatrième et cinquième sommes et à compter du 18 octobre 2023 pour la troisième, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
M. [M] n’a pas régularisé d’écritures, étant précisé que le conseil initialement constitué du défendeur a indiqué à la juridiction par message électronique du 19 février 2025 avoir informé son client de ce qu’il mettait fin à son mandat, et qu’aucun autre avocat ne s’est constitué en ses lieu et place.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— des offres de prêt acceptées les 17, 23 et 27 juillet 2018,
— des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement les 27 juin, 9 et 13 juillet 2018,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier au terme d’un délai de trente jours pour cause d’échéances impayées en date du 26 juillet 2023,
— des quittances subrogatives des 8 juin 2022, 25 janvier 2023, 5 avril 2023, 4 octobre 2023 et 18 octobre 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [M], a payé à LCL les sommes de :
— (4.900,83 + 6.191,81 + 89.288,06) 100.380,70 euros au titre du prêt de 119.175 euros (n°50014134PVP111EH)
— (5.140,40 + 8.626 + 91.924,49) 105.690,89 euros au titre du prêt de 125.000 euros (n°50014134PKV511EH)
— (5.254,70 + 148.510,96) 153.765,66 euros au titre du prêt de 169.000 euros (n°50014134PVS311EH)
— (4.811,97 + 6.431,88 + 87.762,90) 99.006,75 euros au titre du prêt de 117.000 euros (n°50014134R0KO11EH)
— (4.151,98 + 4.331,32 + 161.764,31) 170.247,61 euros au titre du prêt de 204.000 euros (n°50014134RLUT11EH)
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour le débiteur.
Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 13 décembre 2023 produits par la demanderesse qu’au 12 décembre 2023, M. [M] restait devoir les sommes qui suivent intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives :
— 96.377,71 euros au titre du prêt de 119.175 euros (n°50014134PVP111EH)
— 101.503,79 euros au titre du prêt de 125.000 euros (n°50014134PKV511EH)
— 149.746,37 euros au titre du prêt de 169.000 euros (n°50014134PVS311EH)
— 94.944,96 euros au titre du prêt de 117.000 euros (n°50014134R0KO11EH)
— 166.075,01 euros au titre du prêt de 204.000 euros (n°50014134RLUT11EH)
M. [M] est en conséquence condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023.
2 – Sur les autres demandes
M. [M] qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
M. [M] est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 96.377,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 au titre du prêt de 119.175 euros (n°50014134PVP111EH) ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 101.503,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 au titre du prêt de 125.000 euros (n°50014134PKV511EH) ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 149.746,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 au titre du prêt de 169.000 euros (n°50014134PVS311EH) ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 94.944,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 au titre du prêt de 117.000 euros (n°50014134R0KO11EH) ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 166.075,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 au titre du prêt de 204.000 euros (n°50014134RLUT11EH) ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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