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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 11 mai 2026, n° 25/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/02385 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23PP
Minute : 26 /
du : 11/05/2026
JUGEMENT
S.D.C. [I] [H] [Adresse 2] [Localité 2]
C/
[K] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [I] [H] sis [Adresse 2] [Localité 2]
ayant pour syndic la société FONCIA LYON SAS
[Adresse 3]
représenté par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
comparant à l’audience du 26 juin 2025
dispensé de comparaître à l’audience du 05 mars 2026
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02385 SDC [I] [H] / [R]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] est propriétaire des lots n°19 et 62 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [I] [H], sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte signifié le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer selon la procédure accélérée au fond monsieur [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 2144,14 euros au titre des charges de copropriété impayées au 20 mai 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025,
— 1183 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur [R] reconnaît la dette, à l’exception des frais, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Il explique n’avoir pas de revenus et être hébergé chez sa mère.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience, les parties étant dispensées de comparaître.
A l’audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à la somme de 966.79 euros arrêtée au 1er janvier 2026, et précise qu’il a informé son adversaire de cette demande d’actualisation par LRAR retournée à l’expéditeur.
Monsieur [R] ne comparaît pas.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales, le décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur, et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 966.79 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de versements récent.
RG 25 / 02385 SDC [I] [H] / [R]
* Sur les demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Monsieur [R] sera également condamné à verser la somme de 103 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles, pas plus que pour les intérêts de retard, non prévus au contrat de syndic.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [R] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il d’autoriser un paiement échelonnée de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [I] [H], sis [Adresse 2] à [Localité 3], les sommes de :
— 966.79 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 20 mai 2025 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 103 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [I] [H] sis [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [K] [R] à se libérer de la dette par le versement de 3 mensualités consécutives d’un montant de 300 euros chacune et d’une 4ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
RG 25 / 02385 SDC [I] [H] / [R]
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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