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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 janv. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJGO
Affaire jointe n° RG 25/424
Le 16 Janvier 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 juillet 2024 par le préfet de Seine Maritime faisant obligation à Monsieur [V] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA SOMME à l’encontre de M. [V] [B], notifiée à l’intéressé le le même jour à 13h00 ;
1) Vu le recours de M. [V] [B] daté du 15 janvier 2025, reçu le 15 janvier 2025 à 14h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA SOMME datée du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025 à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [B]
né le 05 Février 1993 à [Localité 18], de nationalité Rwandaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [V] [B] ;
— Maître Maître Adrien PHALIPPOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA SOMME enregistrée sous le N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJGO et celle introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N° 25/424 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement les moyens suivants;
— défaut de motivation en fait,
— caractère injustifié du placement en rétention en l’absence de perspectives d’éloignement,
Sur le défaut de motivation en fait
Attendu en l’espèce que le conseil de la personne retenue soutient que le Préfet a insuffisamment motivé sa décision en ce qu’il n’a pas daigné indiqué que Monsieur [B] reste à ce jour dans l’attente de la décision de l’OFPRA en ce qui concerne sa demande d’apatride;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Attendu en l’espèce que pour placer l’interessé en rétention administrative, l’arrêté litigieux mentionne notamment mais non exlusivement que;
— de nombreuses mesures d’éloignement ont été notifiées à Monsieur [B], lequel est entré irrégulièrement sur le sol français il y a environ 20 ans et n’a jamais daigné s’y conformer,
— il présente une menace à l’ordre public considérant qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises et que son casier judiciaire porte mention d’une quinzaine de condamnations, lesquelles se sont enchainées peu de temps après son arrivée sur le sol français, étant précisé que la dernire condamnation qui figure à son casier est récente,
qu’il résulte de ces éléments que la décision litigieuse ne souffre d’aucun défaut de motivation;
que dès lors, le moyen sera rejeté;
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le placement en rétention est injustifié, considérant qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement,
mais attendu qu’il conviendra de rapeler que le ce principe des perspectives d’éloignement ne saurait être apprécié au stade de la première prolongation et ce, d’autant plus que l’administration a été diligente auprès des autorités étrangères compétentes;
que du reste, il sera rappelé que la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien).
que dès lors, ce moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies d’une demande de laissez passer consulaire;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, d’avoir respecté une précédente mesure d’assignation à résidence et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [B] enregistré sous le N° 24/424 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA SOMME enregistrée sous le N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJGO ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA SOMME recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 16 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA SOMME, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 16 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 16 janvier 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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