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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/51201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51201 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWNO
N° : 15
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS – #L0200
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme [M] [R] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 4] et d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] dont elle a confié la gestion à l’agence [1] le 9 novembre 2023.
Exposant que les deux biens sont mis en location et que le mandataire ne lui transmet pas les éléments nécessaires permettant d’assigner les locataires en expulsion et en paiement des loyers impayés ni d’être informée de la gestion de ces deux biens, Mme [R] a, par assignation délivrée le 10 février 2026, fait citer en référé la SARL [1] ([2]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de communication des documents relatifs à la gestion locative de ses deux appartements et à la gestion des charges de copropriété sous astreinte, ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice par provision et à l’octroi d’une indemnité de procédure.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
L’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
L’article 145 du code de procédure civile, sur lequel repose l’action, dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
Il est évident que ces dispositions s’appliquent également à la question de la compétence d’attribution.
En l’espèce, l’action est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et a pour objet de permettre, dans le cadre d’une action future, de recouvrer des loyers impayés et d’obtenir l’expulsion du locataire.
En vertu des dispositions précitées, ces actions ne peuvent être examinées que par le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, la demande actuelle d’indemnisation du préjudice résultant d’un éventuel défaut de gestion et celle envisagée par la demanderesse dans le cadre d’une future action n’ont pas lieu d’exister sans l’exécution des contrats de bail à usage d’habitation consentis à M. et Mme [H], M. [X] et aux consorts [T], qui deviennent donc “l’occasion” du litige tel qu’envisagé par l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de solliciter les observations des parties sur la question de la compétence du président du tribunal judiciaire au regard de l’article L. 213-4-4 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris au regard de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience du 19 mai 2026 à 13h30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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