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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 22/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/04377 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01579 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EAY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle [9] (ci-après la SASU [9]) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, à l’issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence Alpes-Côte-d 'Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) lui ont adressé une lettre d’observations datée du 1er juillet 2021 comportant 4 chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 15 220 euros.
La SASU [9] a contesté dans le cadre de la période contradictoire les chefs de redressement n°1, 2 et 3 par un courrier en date du 6 octobre 2021 auquel l’URSSAF [8] a répondu par un courrier en date du 29 novembre 2021, maintenant les chefs de redressement n° 1 et 2, et ramenant à 365 euros le chef de redressement n°1 au lieu de 521 euros.
Le 20 décembre 2021, l’URSSAF [8] a adressé à la SASU [9] une mise en demeure n°69105856 de payer la somme de 16 759 euros dont 15 061 euros de cotisations et 1 698 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 1er juillet 2021.
Par courrier du 11 février 2022, la SASU [9] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester ladite mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2022, la SASU [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission suite à son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025 et les parties ont présenté par écrit leurs prétentions et moyens conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de sa requête initiale, la SASU [9], représentée par Me [U], demande au tribunal, sur la base des mêmes moyens développés devant la commission de recours amiable, d’annuler à titre principal l’ensemble des chefs de redressement retenus à son encontre par la caisse.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience du 13 février 2025, l’URSSAF [8], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la [9] ne peut se prévaloir d’un quelconque accord implicite ;
— Débouter la [9] de son recours ;
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°69105856 du 20 décembre 2021 ;
— Constater que le chef de redressement n°1 a été ramené à 75 € ;
— Constater que la [9] a réglé les sommes dues au titre de la mise en demeures du 20 décembre 2021 ;
— S’opposer à toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et pièces des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un accord tacite concernant les chefs de redressement n°1, 2 et 3
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice d’un tel accord tacite, de démontrer que ces conditions sont réunies.
Au présent cas d’espèce, la société cotisante fait valoir au visa des dispositions précitées, que les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ont déjà fait l’objet d’un précédent contrôle par l’URSSAF [8] sans qu’aucun redressement ne soit mise en œuvre à son encontre, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter l’annulation des redressements querellés au titre d’un accord tacite.
La requérante expose ainsi à titre d’exemple, s’agissant du chef de redressement n°2 « comité d’entreprise-bons d’achats et cadeaux en nature [Localité 11] », que son comité d’entreprise distribue depuis 1986 au profit de ses agents des colis à l’occasion de la [Localité 11] sans que cette pratique, connue de l’URSSAF PACA, ne donne lieu à redressement. Il en irait de même des cartes de circulation attribuées aux ayant droits visés par le chef de redressement n°1.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite pèse sur le cotisant qui l’invoque. Or force est de constater que la société cotisante ne produit aucun élément de preuve se rapportant aux précédents contrôles auxquels elle fait allusion, pas même la ou les éventuelles lettres d’observations concernées, ni même ne fournit de précisions factuelles sur la ou les périodes qui, par le passé, auraient fait l’objet de vérifications par la caisse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen de contestation.
Sur le chef de redressement n°1 prise en charge de dépenses personnelles du salarié
Par application des dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors des opérations de contrôle que la SASU [9] prenait en charge des abonnements annuels de transport des conjoints de quatre de ses salariés.
Constatant qu’une telle pratique était constitutive d’un avantage en nature n’ayant pas été soumis à cotisations et contributions sociales, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré en applications des dispositions précitées celui-ci dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et ont procédé à une régularisation d’un montant de 521 euros, ramenée à 365 euros à l’issue de la période contradictoire, calculée sur la base d’un abonnement annuel de 150 euros auquel a été appliqué l’abattement de 30%.
La SASU [9] a contesté devant la commission de recours amiable le montant du redressement ainsi opéré à son encontre, faisant valoir que l’évaluation de l’avantage en nature doit correspondre à 1/7 du prix de l’abonnement conformément aux indications de l’article 5 de la convention du 15 décembre 2021 conclu entre l’union des transports publics et ferroviaires et l’agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle sollicite la minoration de ce chef de redressement.
L'[13] indique que la commission de recours amiable a fait droit à ce moyen aux termes d’une décision explicite en date du 25 mai 2022 et que, prenant acte de la position de la commission de recours amiable, elle a donc ramené le montant du redressement à la somme de 75 euros.
En conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement, dans son montant ramené à la somme de 75 euros.
Sur le chef de redressement n°2 comité d’entreprise : bon d’achats et cadeaux en nature [Localité 11]
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des bons d’achat ou cadeaux octroyés par un comité d’entreprise ou directement par l’employeur à ses salariés.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d’entreprise de la société cotisante distribue des colis aux salariés à l’occasion de la [Localité 10], fête des pêcheurs et ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des avantages ainsi alloués dans la mesure où la fête de la [Localité 10] n’est pas un événement visé par une tolérance administrative exonératoire de charges sociales. Il s’en est suivie une régularisation d’un montant de 3 121 euros.
La SASU [9] conteste ce chef de redressement au motif que depuis 1986, des colis sont distribués à ses agents à l’occasion de la fête de la [Localité 10] sans que la caisse n’opère de redressement de ce chef, invoquant ainsi l’existence d’un accord tacite.
Comme indiqué précédemment, la société cotisante sur laquelle pèse la charge de la preuve ne produit aucun élément ne nature à étayer le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite, pas même une lettre d’observations afférente à un précédent contrôle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer ce chef de redressement tant dans son principe que dans son montant.
Sur le chef de redressement n°3 Frais professionnels non justifiés-Restauration hors des locaux de l’entreprise
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires pour lesquelles l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par arrêté révisé annuellement.
L’article 3 précise quant à lui que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros pour les indemnités de restauration sur le lieu de travail (2°) lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’ horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.
Le montant de cette allocation a été porté à :
6,30 euros pour l’année 2016,
6,40 euros pour l’année 2017,
6,50 euros pour l’année 2018.
6, 60 euros pour l’année 2019.
La charge de la preuve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet incombe à l’employeur.
Au présent cas d’espèce, il a été relevé par les inspecteurs du recouvrement que la société cotisante a alloué au cours de la période contrôlée aux salariés chauffeurs, effectuant des horaires décalés, des indemnités de repas en franchise de charges sociales sur la base d’un montant forfaitaire compris entre 7,74 euros et 7,86 euros. Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la régularisation des dépassements constatés au titre de chaque année par rapport aux limites d’exonération.
Il en est découlé un redressement d’un montant de 6 113 euros, contesté par la société cotisante au motif que l’URSSAF [8] s’est abstenue lors des opérations de contrôle de lui réclamer des justificatifs attestant que l’indemnité litigieuse a été allouée conformément à son objet.
Il ressort du courrier de l’URSSAF [8] en date du 29 novembre 2011 adressé en réponse aux observations de la société cotisante que l’attention de cette dernière a bien été attirée sur l’absence de justificatifs des dépenses engagées par les salariés concernés.
Or force est de constater que de tels justificatifs n’ont été produits ni devant la commission de recours amiable ni dans le cadre du débat judiciaire. En l’absence d’éléments démontrant que les sommes allouées ont été utilisées conformément à leur objet, il y a lieu de confirmer ce chef de redressement dans son principe et dans son montant.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [9] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SASU [9] ;
DIT que la SASU [9] a réglé les sommes dues au titre de la mise en demeure n°69105856 du 20 décembre 2021 ;
CONSTATE que le chef de redressement n°1 a été ramené à 75 euros ;
DÉBOUTE la SASU [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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