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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 20 janv. 2026, n° 23/09816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2026
RG N° RG 23/09816 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YX5M / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [M]
C /
[P] [D] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248
DEFENDEUR :
Madame [P] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], [Localité 20], [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1277
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] le 02/12/20
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [D] en LRAR
Monsieur [M] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
Me Manuella SPEE, vestiaire : 1277
Saisie sur le portail [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce déposée le 11 novembre 2020 par Madame [P] [D] ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 juillet 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 décembre 2023 par Monsieur [H] [M] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 18] (TUNISIE)
et de
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], [Localité 20], [Localité 11] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, dans la commune de [Localité 17] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande relative à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 7 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Madame [P] [D] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [J] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (RHÔNE), et [X] [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [P] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant le temps scolaire, les fins de semaines paires de l’année : du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires et le mois de juillet : les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
— pendant le mois d’août : la première quinzaine les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires ;
à charge de prendre et de ramener les enfants à l’école et à leur résidence habituelle ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros la contribution que doit verser Monsieur [H] [M] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [P] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [M], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (RHÔNE), et [X] [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.[015].fr. ou www.[019].fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par moitié entre Monsieur [H] [M] et Madame [P] [D] des frais exceptionnels afférents aux enfants, soit les frais de voyage scolaire, les frais d’activité extra-scolaires consenties d’un commun accord, ainsi que les frais de santé non remboursés, au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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