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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 24/06407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06407 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [C],
Premier Vice-Procureur
Décision du 08 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06407 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 3 et 10 septembre 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 novembre 2021, M. [R] [B] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de ses assureurs, les sociétés April Partenaires et Allianz Iard, aux fins d’obtenir l’exécution forcée de son contrat d’assurance automobile et la réparation de son préjudice.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de mise en état des 7 février 2022, 11 avril 2022, 12 septembre 2022, 12 janvier 2023 et 13 avril 2023.
Le 13 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé l’audience de plaidoirie au 5 décembre 2023.
Par avis de fixation modificatif en date du 4 octobre 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé l’audience de plaidoirie au 17 septembre 2024, en lieu et place du 5 décembre 2023, du fait de la réorganisation de la chambre en raison du départ d’un magistrat.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné les sociétés April Partenaires et Allianz Iard à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [V].
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [V] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 par le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [R] [B] [V] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [F] [G].
M. [V] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 21 mois minimum et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité. Il explique notamment que l’affaire était en état d’être jugée dès le 29 décembre 2022, et qu’elle a pourtant fait l’objet d’un renvoi d’office à une ultime audience de mise en état du 13 avril 2023. Au titre de son préjudice, il expose notamment avoir été contraint de subir le retentissement psychologique de cette procédure durant une durée déraisonnable. Enfin et en réponse aux conclusions adverses, il estime que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 300 à 400 € par mois jugé excessif, conformément au quantum indemnitaire habituellement retenu par ce tribunal dans le cadre de contentieux civil.
Suivant conclusions notifiées le 22 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance ;
à titre subsidiaire,
— réduire la demande indemnitaire de M. [V] à de plus justes proportions et limiter sa condamnation à la somme de 750 € ;
— réduire la demande de M. [V] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 5 mois, s’agissant de la période séparant la clôture de l’audience de plaidoirie, relevant notamment que la procédure ne concernait que des demandes en paiement et portait sur des préjudices purement pécuniers de sorte que le demandeur ne démontre pas que l’affaire nécessitait d’être urgemment tranchée. Au titre du préjudice, il expose que le demandeur formule une demande globale, en violation du principe de réparation intégrale de sorte qu’il devra en être débouté, et que subsidiairement, si le tribunal reconnaissait l’existence de son préjudice moral, celui-ci devrait être indemnisé à hauteur de 150€ par mois jugé excessif.
Par avis notifié le 20 mars 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 11 mois.
Il estime que la procédure relative à l’exécution d’un contrat d’assurance automobile ne paraît pas d’une particulière complexité ; que l’enjeu du litige est peu élevé compte tenu de l’indemnisation prononcée à hauteur de 2.469,04 € ; que l’intérêt à ce que le litige soit tranché rapidement est modéré ; que les parties ont mis du temps à conclure sans toutefois caractériser un comportement dilatoire ; qu’ainsi seul le délai au-delà de six mois entre la clôture prononcée le 13 avril 2023 et l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 paraît excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 10 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine de la juridiction et la première audience de mise en état n’est pas excessif ;
— les délais de 2 mois, 5 mois, 4 mois et 3 mois entre les audiences de mise en état paraissent nécessaires à la mise en état de l’affaire, à l’échange d’écritures entre les parties et au respect du principe du contradictoire et ne sont en tout état de cause pas excessifs, étant relevé qu’il n’est pas démontré que le dernier envoi a été ordonné exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction ;
— le délai de 17 mois entre la clôture de la procédure et l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 11 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [V] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L’agent judiciaire de l’Etat évalue le préjudice moral du demandeur à la somme de 150,00€ par mois de retard.
En conséquence, le préjudice moral de M. [R] [B] [V] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 650,00 €.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [G] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [R] [B] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [B] [V] :
— la somme de 1 650 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [F] [G] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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